Non-lieu à statuer 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6 mars 2026, n° 2601378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Atger, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou tout autre document justifiant de son droit au séjour et à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil à la condition qu’il renonce à la part contributive de l’État conformément à l’application combinée de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Si par extraordinaire, l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, la somme de 1 500 euros lui sera versée en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sans attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, elle n’est pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour ni en mesure de travailler pour subvenir aux besoins de sa fille bénéficiaire du statut de réfugié ; l’urgence à statuer est donc parfaitement caractérisée ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle peut prétendre à la délivrance de plein droit d’une carte de résident sur le fondement de l’article L.424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en l’absence d’autre voie de droit pour y parvenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’intéressée s’est vu délivrer, le 27 février 2026, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 26 mai 2026, qui lui a été remise sur son espace personnel ANEF. Elle est par ailleurs convoquée au guichet de la préfecture le 21 avril 2026 pour finalsier l’instruction de sa demande de titre de séjour.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondemrnt de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction que, le 27 février 2026, soit postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Gironde a délivré à Mme A…, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu’au 26 mai 2026 Mme A…, à qui le mémoire en défense de la préfecture a été communiqué, n’a pas formulé d’observations complémentaires. Par suite, le litige doit être regardé comme ayant perdu son objet. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante à l’instance, le versement à Me Atger, avocat de la requérante, d’une somme de 800 euros à ce titre, sous réserve que Mme A… obtienne le bénéfice de l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à cette dernière.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête.
Article 3 : L’Etat versera à Me Atger, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à cette dernière.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Atger et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 6 mars 2026
Le juge des référés
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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