Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 6 mars 2025, n° 2422130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2024, Monsieur D B, représenté par Me Selmi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024, le préfet de police de Paris en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Les décisions attaquées :
— sont entachées d’incompétence ;
— sont insuffisamment motivées ;
— méconnaissent l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cicmen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant bangladais né le 15 septembre 1993, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 juin 2024, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande, à titre principal, l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-271 de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C A, administratrice de l’Etat, cheffe du service de l’administration des étrangers, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’a été signé la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 435-1 et L. 611-1, 3°. Il précise en outre les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ".
5. Pour soutenir que les décisions attaquées seraient entachées méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le requérant se prévaut de ce qu’il est présent sur le territoire national depuis 2017 et qu’il est intégré professionnellement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il n’occupe un emploi stable que depuis le mois de décembre 2021, soit depuis près de 2 ans et six mois à la date de la décision attaquée, en qualité de vendeur pour une entreprise de commerce de détail de matériels de télécommunication, qu’il est sans charge de famille en France, qu’il n’allègue, ni même n’établit, de liens privés sur le territoire français, et que ses parents ainsi que sa fratrie résident dans son pays d’origine. Il suit de là qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, en l’obligeant à quitter le territoire français et en fixant le pays de destination, le préfet de police n’a pas porté au droit du requérant à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur le moyen commun aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
6. Pour les motifs énoncés au point 5, le préfet de police n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. B.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président,
— M. Cicmen, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
J.P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2422130/6-3
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