Non-lieu à statuer 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 10 févr. 2026, n° 2301355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre culturel populaire Palente Orchamps |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2023 et un mémoire, enregistré le 8 février 2024, le centre culturel populaire Palente Orchamps (CCPPO), représenté par M. A… B…, son président en exercice, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe d’habitation, majorée de 10 % pour non-paiement, à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 pour un local mis à disposition par la ville de Besançon rue Charles Gounod ;
2°) de sanctionner l’acharnement fiscal ou les déficiences graves dont il fait l’objet d’une condamnation d’au moins cent euros ;
Le CCPPO soutient que :
- il occupe un logement inoccupé, inemployable, sans bail, mis à disposition gratuitement par la commune de Besançon pour stocker ses archives, le matériel, les produits de collecte et tout le matériel de scène ;
- cette aide logistique est normale et n’est pas taxable ;
- sa taxation porte atteinte à la loi de 1901 et à l’indépendance des associations ;
- il n’a pas la jouissance privative de ce local, le hall d’entrée et l’escalier sont occupés par le matériel d’autres associations ;
- ce local était la loge du concierge et n’a pas la valeur locative indiquée, il est exigu et pas habitable, d’ailleurs la ville a le projet de détruire ce bâtiment et l’a sommé de quitter les lieux ;
- il ne fait pas d’opération à caractère lucratif, n’a pas de salariés et fonctionne grâce aux cotisations de ses membres et aux subventions ;
- l’association est indigente et son fonctionnement est assuré depuis le domicile de son président ;
- il a bénéficié deux ans auparavant d’une exonération de taxe ;
- cette taxation abusive cache peut-être une volonté de lui nuire en spéculant sur l’âge de son président, le fatalisme des militants et leur méconnaissance du droit fiscal ;
- les services fiscaux ont fait preuve d’acharnement et de déficiences ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 janvier 2024 et 21 janvier 2026, la directrice départementale des Finances Publiques du Doubs, dans le dernier état de ses écritures, d’une part, informe le tribunal que par une décision du 2 décembre 2024, elle a prononcé un dégrèvement d’office au titre de la taxe d’habitation de l’année 2022 et, d’autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2026, la directrice départementale des finances publiques du Doubs a informé le tribunal, que par une décision du 2 décembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, elle a prononcé en faveur du CCPPO un dégrèvement d’office d’un montant de 934 euros au titre la taxe d’habitation de l’année 2022. Le centre culturel requérant, à qui ce mémoire en défense a été transmis le 23 janvier 2026, n’a pas contesté l’intervention dudit dégrèvement. Il n’y a plus lieu, dès lors, de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de la taxe d’habitation 2022.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du même code : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
4. Pour l’application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête.
5. Il n’est pas contredit en l’espèce, ainsi que le relève la directrice départementale des Finances Publiques du Doubs en défense que les conclusions aux fins d’indemnisation du requérant n’ont été précédées d’aucun recours préalable. Dès lors, elles sont irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. En tout état de cause, le requérant ne justifie l’existence d’aucun préjudice particulier.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par le CCPPO.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par le CCPPO est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre culturel populaire Palente Orchamps et à la directrice départementale des Finances Publiques du Doubs.
Fait à Besançon le 10 février 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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