Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 25 sept. 2025, n° 2302771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302771 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. B A, représenté par Me Strella, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2017, ainsi que des intérêts et pénalités correspondants ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la société Melodim a consenti une avance en compte courant à la société Voltim en mai 2017 pour un montant de 295 903,07 euros ;
— lui-même, associé de la SARL Voltim, disposait d’un compte courant créditeur d’un montant de 295 903,07 euros au 31 décembre 2016, montant remboursé par cette société le 20 mai 2017 par virement bancaire, ce versement ne constituant ainsi pas un revenu distribué ;
— compte tenu de ces éléments, aucun intérêt de retard ni pénalité ne peut lui être appliqué ;
— la rectification acceptée sur la somme de 22 174 euros ne peut donner lieu à une pénalité, s’agissant d’une simple erreur d’imputation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Niquet,
— les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dumas pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. En 2017, M. A était associé à 98 % et gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) Melodim, la SARL Voltim en étant quant à elle associée à hauteur de 1 %. La SARL Melodim a fait l’objet d’un examen de comptabilité pour cette année 2017. M. A était alors également gérant et associé à hauteur de 99 % de la SARL Voltim, la SARL Melodim étant associée pour le dernier pourcent. A l’occasion de cet examen de comptabilité, un examen des déclarations de revenu global pour l’année 2017 de M. A a été réalisé. Il a été constaté que M. A avait perçu, par virement bancaire du 20 mai 2017, la somme de 295 903,07 euros versés par la SARL VoltiM. Sur le fondement du a de l’article 111 du code général des impôts, cette somme a été regardée par l’administration comme un revenu distribué, indirectement mise à la disposition de M. A. Celui-ci demande la décharge du complément d’imposition mis à sa charge au titre de l’année 2017, ainsi que des intérêts et pénalités.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
2. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes () ».
3. La SARL Voltim a versé la somme de 295 903,07 euros par virement bancaire le 20 mai 2017 à M. A. S’il résulte du grand livre général de Voltim pour 2016 que le compte courant d’associé de M. A était effectivement créditeur de ce montant, la SARL Melodim a versé une avance de trésorerie à la SARL Voltim pour ce même montant, ainsi que cela résulte de du procès-verbal d’assemblée générale de la SARL Melodim du 2 mai 2017 ainsi que des relevés de compte bancaire des deux sociétés. Pour considérer que la SARL Voltim n’a fait que s’interposer entre la SARL Melodim et M. A et que la somme de 295 903,07 euros constitue un revenu distribué au sens des dispositions précitées du a de l’article 111 du code général des impôts, l’administration a relevé que la SARL Melodim n’avait aucun motif pour procéder à une avance de trésorerie à la SARL Voltim, et que cette dernière société n’avait en tout état de cause eu aucune activité pendant l’année 2017, pas davantage que pendant les années suivantes, jusqu’au 31 décembre 2022, de sorte que sans le versement de la SARL Melodim, elle n’aurait pas pu verser la somme en cause à M. A. Par ces éléments, l’administration fiscale apporte la preuve, qui lui incombe, que M. A était, par personne interposée constituée de la SARL Voltim, le destinataire de la somme litigieuse. Si le requérant soutient que ce versement n’a constitué qu’un remboursement de l’avance qu’il avait versée à la SARL Voltim, il ne l’établit pas par ses seules allégations alors qu’il ne justifie pas du fondement économique du versement de cette somme par la SARL Melodim à la SARL VoltiM. Par suite, l’administration était fondée à considérer que la somme de 295 903,07 euros versée sur le compte bancaire de M. A le 20 mai 2017 devait être considérée comme un revenu distribué de capitaux mobiliers et être ainsi réintégrée à ses revenus au titre de l’année 2017.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l’année 2017 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, ainsi, par voie de conséquence, que la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et les contributions sociales afférentes.
En ce qui concerne les pénalités :
5. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ».
6. D’une part, dans la mesure où M. A conteste la pénalité de 40 % par son argumentation relative au bien-fondé de l’imposition, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’une majoration de 40 % ne pouvait lui être appliquée.
7. D’autre part, par courrier du 16 octobre 2020, M. A a accepté la proposition de rectification de l’imputation sur ses revenus de capitaux mobiliers, au titre de l’année 2017, d’une moins-value sur cession de valeurs mobilières trouvant son origine en 2014 dont le montant porté dans la rubrique 2AN (« déficits des années antérieures non encore déduits ») de la déclaration des revenus 2017 est de 22 919 euros. M. A soutient que cette rectification procède d’une simple erreur d’imputation. Toutefois, le service, qui soutient sans être contredit que la nature de moins-value sur cessions de valeurs mobilières ne pouvait être ignorée du contribuable dès lors qu’elle résultait de sa propre déclaration en 2014, établit que le requérant ne pouvait ignorer que ce montant de 22 919 euros ne pouvait être porté à la rubrique « déficit RCM 2014 ». Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2017, ainsi que des pénalités et intérêts correspondants.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à leur application et dirigées contre l’État, qui n’est pas partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Niquet
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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