Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2300872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300872 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une première requête, enregistrée le 16 février 2023, sous le n° 2300872, et des mémoires enregistrés les 20 juillet 2023 et 1er juin 2024, la société civile immobilière (SCI) Les Murs Porteurs, représentée par Me Milland, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Crozon a délivré à M. A… un permis de construire une maison individuelle, une annexe et un garage sur la parcelle cadastrée section IN n° 33, située rue du Yunic ;
2°) d’annuler la décision née le 8 février 2023, par laquelle le maire de la commune de Crozon a implicitement rejeté la demande de retrait de ce permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Crozon la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir, conformément aux dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, compte tenu de sa qualité de voisin immédiat du terrain d’assiette du permis de construire contesté ;
- le pétitionnaire a commis une fraude, en dissimulant la surface de plancher créée, dans le but d’échapper à l’obligation de recourir à un architecte, en qualifiant intentionnellement le deuxième bâtiment, d’une superficie de 66 m2, d’annexe de l’habitation principale, ce qui n’est pas sa véritable destination, et en produisant un document graphique d’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages (PCMI 6) comportant une présentation tronquée de la réalité des constructions avoisinantes en vue de tromper l’administration ;
- le permis de construire a été délivré sur la base d’un dossier incomplet et insuffisant, en méconnaissance des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- le panneau d’affichage du permis de construire n’est pas visible de la voie publique pour les riverains concernés, comporte des erreurs concernant la surface de plancher créée, la hauteur de la construction et l’adresse du terrain d’assiette est incomplète, en méconnaissance des articles R. 424-15 et A. 424-16 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît l’article UHd 4.3.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal qui impose une distance minimale de 3 m par rapport à la limite séparative latérale, ainsi que son lexique qui prévoit des bandes de constructibilité principale et secondaire en cas de terrains profonds ;
- le projet ne respecte pas les dispositions du règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal relatives aux places de stationnement, dès lors qu’il prévoit la création de deux places de stationnement au lieu des quatre imposées par ces dispositions ;
- le projet est incompatible avec l’emplacement réservé prévu par le plan local d’urbanisme intercommunal, le garage couvert étant situé dans son emprise ;
- le projet méconnaît les dispositions du règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal relatives aux conditions d’accès, la rue de Yunic ne présentant pas les caractéristiques de largeur et de pente permettant la réalisation du projet et la configuration du terrain d’assiette étant également dangereuse ;
- le projet ne respecte pas l’article UHd 5.I du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, dès lors qu’il prévoit la réalisation d’une maison en bois sur pilotis, qui ne s’insère pas avec les constructions environnantes d’architecture néo-bretonne ;
- le projet méconnaît le chapitre D du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, dès lors que l’utilisation des pilotis, qui ne répond à aucun besoin technique, conduit à une émergence de la construction dans le paysage.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 23 février 2023, ont été produites pour la SCI Les Murs Porteurs.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 avril 2023 et 5 juillet 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A…, représenté par Me Saout, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SCI Les Murs Porteurs une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête, présentée tardivement, est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mai et 4 juillet 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Crozon, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SCI Les Murs Porteurs une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, pour tardiveté ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la SCI Les Murs Porteurs ne sont pas fondés.
II. – Par une seconde requête, enregistrée le 13 octobre 2023, sous le n° 2305571, et un mémoire enregistré le 17 avril 2025, qui n’a pas été communiqué, la SCI Les Murs Porteurs, représentée par Me Milland, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Crozon a accordé à M. A… un permis de construire modificatif portant sur la maison principale, l’annexe et le garage ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Crozon la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir, conformément aux dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, les modifications apportées au projet étant de nature à affecter directement les conditions d’utilisation de son bien ;
- le permis de construire modificatif n’est pas plus clair que le permis de construire initial concernant les surfaces créées, et l’absence de la notice architecturale prévue par l’article R. 431-8 du code de l’uranisme ne permet pas d’apprécier la nature et le volume du projet, ce qui a été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la règlementation ;
- la surface de plancher, calculée à partir du nu intérieur des façades et de 157,40 m2 et non de 149 m2 comme déclaré dans le dossier de demande de permis de construire modificatif, impliquait en application de l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme le recours à un architecte pour déposer la demande de permis ;
- le projet modifié méconnaît les dispositions générales du plan local d’urbanisme intercommunal, qui prévoient dans le lexique des bandes de constructibilité principale (20 m à compter de l’alignement) et secondaire (au-delà) en cas de terrains profonds (profondeur supérieure à 35 m à compter de l’alignement) ; les dispositions du plan local d’urbanisme ne prévoient pas la possibilité d’implanter deux constructions à usage de logements sur la bande secondaire ;
- la présence de la deuxième construction vient confirmer que, lors du permis initial, les mentions du panneau d’affichage du permis de construire, lequel faisait état d’une construction principale et d’une annexe, ne permettaient pas aux tiers d’apprécier la consistance et l’importance du projet, empêchant le délai de recours contentieux contre le permis initial de courir ;
- si le projet modifié prévoit un recul des deux constructions de 3 m par rapport à la limite ouest conformément à l’article UHd 4.3.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal qui impose une distance minimale de 3 m par rapport à la limite séparative latérale, le pétitionnaire procède à l’édification de fondations situées en bordure ouest en limite de propriété avec empiètement de 3 cm sur le terrain voisin ;
- le nombre de places de stationnement prévu par le permis de construire initial, à savoir, deux, est maintenu, alors que trois places de stationnement sont nécessaires selon les dispositions du règlement écrit général du plan local d’urbanisme intercommunal ;
- le dossier de demande de permis de construire modificatif est incomplet et insuffisant, dès lors que le plan de masse n’est pas côté dans les trois dimensions en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme et que le document graphique PCMI 6 ne permet pas d’apprécier l’insertion du projet dans le paysage et son impact visuel par rapport aux constructions avoisinantes ;
- le projet méconnaît les dispositions du règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal relatives aux conditions d’accès et le guide du service départemental d’incendie et de secours du Finistère, la rue de Yunic ne présentant pas les caractéristiques permettant la réalisation du projet ;
- le projet ne respecte pas l’article UHd 5.I du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, dès lors qu’il prévoit la réalisation d’une maison en bois sur pilotis, qui ne s’insère pas avec les constructions environnantes d’architecture néo-bretonne ; ce décalage architectural est amplifié dans le cadre du permis modificatif qui modifie la toiture désormais en mono-pente.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 23 octobre 2023 et le 24 mars 2025, ont été produites pour la SCI Les Murs Porteurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, la commune de Crozon, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de de la SCI Les Murs Porteurs une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, à défaut pour la société requérante de justifier, d’une part, de sa qualité de propriétaire de la parcelle jouxtant le terrain d’assiette du projet à la date d’affichage en mairie du permis de construire modificatif et, d’autre part, d’un intérêt à agir contre le permis modificatif ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. A…, lequel n’a pas produit à l’instance.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel,
- les conclusions de M. Grondin, rapporteur public,
- les observations de Me Cousin, représentant la commune de Crozon,
- et les observations de Me Le Baron, représentant M. A…, dans l’instance n° 2300872.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 14 mars 2022, le maire de la commune de Crozon (Morbihan) a délivré à M. A… un permis en vue de construire une maison individuelle, une annexe et un garage sur la parcelle cadastrée section IN n° 33, située rue du Yunic. Par un arrêté du 12 juin 2023, le maire de la commune de Crozon a délivré à M. A… un permis de construire modificatif portant sur la maison principale (implantation, volume, toiture, couleurs et dimensions des menuiseries, terrasse), l’annexe (implantation) et le garage (volume et emprise au sol). La SCI les Murs Porteurs demande, par les présentes requêtes, l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2022, de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Crozon a rejeté la demande de retrait de ce permis de construire et de l’arrêté du 12 juin 2023.
Les requêtes nos 2300872 et 2305571 présentées pour la SCI Les Murs Porteurs présentent à juger les mêmes questions et sont dirigées contre des décisions relatives au même permis de construire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité des requêtes :
En ce qui concerne l’arrêté du 14 mars 2022 et la décision implicite de rejet de la demande de retrait de ce permis de construire :
Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire (…) court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de son article R. 424-15 : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté (…) et pendant toute la durée du chantier (…) ». Aux termes de l’article A. 424-16 du même code : « Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel / (…) ». Aux termes de son article A. 424-18 : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ».
Il résulte des dispositions précitées que le délai de recours à l’égard des tiers court à compter de l’affichage d’un permis de construire sur le terrain, dès lors que cette formalité a été accomplie de manière complète et régulière. À cet égard, les dispositions imposant que figurent sur le panneau d’affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet, le délai de recours contentieux ne commençant à courir qu’à la date d’un affichage complet et régulier. Il s’ensuit que si les mentions prévues par l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme doivent, en principe, obligatoirement figurer sur le panneau d’affichage, une erreur affectant l’une d’entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à empêcher les tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet. En particulier, l’affichage ne peut être regardé comme complet et régulier si la mention de la hauteur fait défaut ou si elle est affectée d’une erreur substantielle, alors qu’aucune autre indication ne permet aux tiers d’estimer cette hauteur. Pour apprécier si la mention de la hauteur de la construction figurant sur le panneau d’affichage est affectée d’une erreur substantielle, il convient de se référer à la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle qu’elle ressort de la demande de permis de construire. Par ailleurs et en revanche, la circonstance qu’une erreur dans les mentions de l’affichage puisse affecter l’appréciation par les tiers de la légalité du permis est dépourvue d’incidence à cet égard, dans la mesure où l’objet de l’affichage n’est pas de permettre par lui-même d’apprécier la légalité de l’autorisation de construire. En tout état de cause, s’il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de justifier qu’il a bien rempli les formalités d’affichage prescrites, le juge doit toutefois apprécier la continuité et la régularité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.
En l’espèce, pour justifier de la régularité et de la continuité de l’affichage sur le terrain du permis de construire en litige, M. A… produit un constat de commissaire de justice établi le 25 novembre 2022, ainsi qu’une quinzaine d’attestations de voisins, datées des 2, 4 et 5 mars 2023. Il résulte à cet égard de l’instruction que si ces attestations ne sont pas ou très peu circonstanciées s’agissant des mentions et renseignements présents sur ce panneau, elles indiquent, pour treize d’entre elles, qu’a été constatée la présence d’un panneau d’affichage, à compter du printemps et, au plus tard, d’août 2022 et de manière continue jusqu’en mars 2023, sans qu’aucune ne fasse mention d’une modification de l’apparence de ce panneau, les auteurs de certaines attestations certifiant au contraire un maintien en position et en l’état, et de son apparence, depuis leur première constatation. L’une de ces attestations, établie par un tiers au pétitionnaire, joint à cet égard une photographie du panneau prise par son auteur, au moyen de son téléphone portable, datée du 24 avril 2022, montrant un panneau d’affichage visible depuis la voie publique et dont les mentions sont lisibles. Si cette photographie ne permet pas à elle seule d’établir une date certaine d’affichage, dès lors que l’horodatage d’une photographie prise par un téléphone portable peut être très facilement modifié, pour l’antidater ou la postdater, son auteur atteste néanmoins l’avoir prise le 24 avril 2022. Par ailleurs, le constat de commissaire de justice établi le 25 novembre 2022 atteste de ce, qu’à cette date, ce panneau avec ses mentions était toujours présent sur le terrain, visible depuis la voie publique. Ces éléments combinés apparaissent suffisants pour établir la continuité de l’affichage du panneau en cause, depuis au plus tard, septembre 2022, ce que ne conteste pas sérieusement la SCI requérante, qui ne produit, notamment, aucune attestation contraire et se borne à indiquer que le panneau aurait été affiché le 19 novembre 2022, sans autre explication ni précision.
La SCI Les Murs Porteurs soutient en revanche que ce panneau d’affichage comporte des omissions et inexactitudes substantielles ayant empêché les tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet et ayant, par suite, fait obstacle au déclenchement du délai de recours. Elle expose à cet égard que le panneau en cause fait mention d’une surface de plancher erronée, s’élevant à 140,64 m2 quand la surface de plancher déclarée s’élève 156,29 m2 et la surface de plancher réellement projetée s’élève à 222 m2, ainsi que d’une hauteur erronée, s’élevant à 5,47 m quand la hauteur du bâtiment principal est de 6,69 m et celle du bâtiment annexe est de 6,11 m, outre que l’adresse du terrain est incomplète, indiquant rue du Yunic sans précision.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que le panneau d’affichage en litige renseigne les différentes rubriques, relatives à l’identité du bénéficiaire, au numéro du permis de construire, à sa date d’obtention, à la nature des travaux, à la superficie de plancher autorisée, à la superficie du terrain, à la hauteur des constructions, à la surface des bâtiments démolis et au nom de la commune où le dossier de demande est consultable, et qu’il reproduit les dispositions des articles R. 600-2 et R. 600-1 du code de l’urbanisme. La seule omission relative à la date d’affichage ne saurait être regardée comme substantielle.
Il ressort également des pièces du dossier que, si le panneau d’affichage ne mentionne pas le numéro de rue du terrain d’assiette du projet, cette omission, au demeurant non imputable au pétitionnaire dès lors que ledit numéro ne lui a été attribué par la commune de Crozon que le 14 février 2023, ne saurait être regardée comme substantielle, le panneau permettant l’identification du terrain d’assiette du projet, en précisant sa référence cadastrale.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le panneau renseigne une hauteur des constructions s’élevant à 5,87 m, et non 5,47 m comme allégué par la SCI requérante, et que les plans joints au dossier de demande n’infirment pas cette indication, compte tenu des modalités de détermination du point de référence précisées par les dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, particulières dans le cas d’un terrain en pente. En tout état de cause, à supposer que la hauteur des deux bâtiments projetés s’élève en réalité et respectivement à 6,69 et 6,11 m, une telle différence, de 82 et 24 cm de hauteur, ne saurait être regardée comme substantielle et de nature à empêcher les tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet.
Enfin, le panneau renseigne une surface de plancher créée de 140,64 m2, quand le permis de construire délivré autorise la création de 156,29 m2 de surface de plancher, laquelle surface autorisée doit seule être prise en considération pour apprécier la substantialité de l’erreur d’information. À cet égard, cette différence de surface de plancher, de l’ordre de 10 %, n’apparaît pas avoir été de nature à empêcher les tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet, la seule circonstance qu’elle puisse avoir une incidence sur l’appréciation de sa légalité, au regard de l’obligation de recourir, ou non, à un architecte, restant sans incidence sur la régularité de l’affichage. Si la SCI requérante expose sur ce point que la surface de plancher projetée s’élèverait en réalité à plus de 220 m2, eu égard aux largeurs et longueurs des bâtiments en cause reportées sur certains plans joints au dossier de demande, elle n’établit pas la réalité de cette allégation, son argumentation occultant les modalités de calcul de la surface de plancher. En tout état de cause, la circonstance éventuelle que le pétitionnaire crée finalement davantage de surface de plancher que ce qui a été autorisé aux termes de l’arrêté en litige relève seulement d’une question d’exécution du permis, sans incidence sur sa légalité et insusceptible de caractériser une erreur substantielle sur le panneau d’affichage. Enfin, l’erreur d’indication entre création d’une annexe ou d’un second logement n’apparaît pas de nature à avoir empêché les tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet, la nature de celui-ci étant suffisamment et correctement précisée, conformément aux exigences réglementaires rappelées au point 3, et l’erreur ne portant que sur la destination d’un bâtiment annexe à celui créé, en principal.
Dans ces circonstances, la SCI requérante n’apparaît pas fondée à soutenir que le panneau d’affichage du permis de construire en litige aurait comporté de substantielles omissions et inexactitudes, ayant fait obstacle au déclenchement des délais de recours à l’égard des tiers, étant rappelé que les manœuvres frauduleuses qu’elle impute au pétitionnaire, à les supposer même établies, n’auraient que pour effet de permettre au maire de la commune de Crozon de retirer l’arrêté en litige sans condition de délai, sans pour autant proroger les délais de recours au bénéfice de tiers, ou faire obstacle à leur déclenchement à leur égard.
Il résulte de tout ce qui précède que l’affichage auquel a procédé M. A… peut être regardé comme régulier, complet et continu depuis, au plus tard, l’été 2022. Dans ces circonstances, le délai de recours contentieux contre le permis de construire en litige était expiré lorsque la SCI requérante a formé son recours administratif, le 5 décembre 2022, et n’a pu être interrompu par son exercice, de sorte que M. A… et la commune de Crozon sont fondés à faire valoir que la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Crozon du 14 mars 2022 et de la décision implicite par laquelle le même maire a rejeté la demande de retrait de ce permis de construire, est tardive et, par suite irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 mars 2022 et de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Crozon a rejeté la demande de retrait de ce permis de construire, doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne l’arrêté du 12 juin 2023 :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien.
Lorsque le requérant, sans avoir utilement contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Ainsi qu’il a été dit au point 11, la SCI Les Murs Porteurs a contesté tardivement le permis initial, délivré le 14 mars 2022. Elle doit ainsi être regardée comme n’ayant pas utilement contesté ce permis, et son intérêt à agir contre le permis modificatif du 12 juin 2023 doit être apprécié au regard uniquement de la portée des modifications que celui-ci a apporté au projet de construction initialement autorisé. Pour justifier de son intérêt à agir contre le permis de construire modificatif en litige, la SCI Les Murs Porteurs se prévaut de sa qualité de voisin immédiat, dès lors qu’elle est propriétaire d’une parcelle contiguë au terrain d’assiette du projet sur laquelle est édifiée une maison d’habitation occupée par ses associés et de ce que le projet porte gravement atteinte aux conditions d’utilisation de son bien. Toutefois, en se bornant à indiquer que les modifications apportées par le permis de construire modificatif « sont également de nature à affecter directement les conditions d’utilisation [de son bien] », sans apporter d’autre précision quant aux modifications en cause et aux atteintes qui en résulteraient, la SCI Les Murs Porteurs ne justifie pas d’un intérêt pour contester le permis de construire modificatif litigieux. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que les modifications les plus notables, notamment la suppression de l’avancée à l’ouest de la maison principale, la modification de la terrasse et l’implantation de l’annexe à 3 mètres de la limite séparative latérale ouest, ont pour effet d’éloigner les constructions projetées du fonds appartenant à la société requérante, et donc de minimiser l’atteinte aux conditions d’utilisation et de jouissance de son bien par rapport au projet initial. Par ailleurs, si le toit est modifié au profit d’un toit à pente unique, il n’est ni allégué ni établi que la hauteur des constructions serait modifiée à la hausse. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société requérante doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 juin 2023 doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Crozon, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par la SCI Les Murs Porteurs doivent, par suite, être rejetées.
Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SCI Les Murs Porteurs, sur le fondement de ces mêmes dispositions, la somme globale de 1 000 euros à verser à la commune de Crozon dans le cadre des deux requêtes et la somme de 1 000 euros à verser à M. A… dans le cadre de la requête n° 2300872, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SCI Les Murs Porteurs sont rejetées.
Article 2 : La SCI Les Murs Porteurs versera à la commune de Crozon la somme globale de 1 000 euros au titre des deux requêtes et à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de la requête n° 2300872, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Les Murs Porteurs, à M. B… A… et à la commune de Crozon.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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