Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 mai 2026, n° 2606083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Erol, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 mars 2026 portant classement sans suite de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant ce réexamen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain, né en 1992, est entré en France en 2019 et a épousé, le 2 juillet 2021, une ressortissante française. Le 8 octobre 2024, il a déposé, sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français et de parent d’enfant français. Le 30 mars 2026, il a été informé, sur le site de l’ANEF, de la clôture de sa demande de titre de séjour, au motif de l’existence d’une obligation de quitter le territoire datant du 2 avril 2024.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. B…, qui se maintient en France en situation irrégulière depuis son arrivée, ne voit pas sa situation administrative modifiée par la décision attaquée. L’intéressé ne peut pas non plus se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux décisions refusant le renouvellement d’un titre de séjour. S’il fait valoir que la décision attaquée le maintient dans une situation de grande précarité depuis plusieurs années, il ne produit pas suffisamment d’éléments relatifs aux ressources et aux charges du foyer pour justifier que l’absence de titre de séjour porterait à sa situation et à celle de sa famille un préjudice grave et immédiat.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence n’est pas remplie. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 12 mai 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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