Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 25 mars 2026, n° 2406076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406076 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mai 2024 et le 3 juin 2024, Mme A… C… forme opposition à la contrainte émise le 31 janvier 2024 par la directrice de la plateforme contentieux et incidents de paiement de Pôle Emploi Ile-de-France pour le recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 2 536,50 euros du 1er septembre 2021 au 28 février 2022.
Elle soutient qu’elle a fourni tous les éléments nécessaires à l’examen de ses revenus salariés dans son espace personnel et son conseiller indemnisation lui a confirmé que l’allocation de solidarité spécifique était cumulable avec son salaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, la directrice régionale de France Travail Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute de médiation préalable obligatoire ; l’envoi du coupon-réponse daté du 19 avril 2023 est tardif ;
- la requérante n’était plus éligible au versement de l’ASS à compter du mois de décembre 2021 en raison d’une reprise d’emploi depuis le 1er septembre 2023 en application des dispositions du décret du 5 mai 2017 ; si l’organisme a généré dans un premier temps un indu erroné de six mois d’ASS alors que la requérante pouvait prétendre à trois mois de cumul, un correctif a été apporté à la situation et a permis de compenser une partie du trop perçu pour la période courant de septembre à novembre 2021.
.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… s’est vu notifier une contrainte émise le 31 janvier 2024 par la directrice de la plateforme contentieux et incidents de paiement de Pôle Emploi Ile-de-France pour le recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 2 536,50 euros du 1er septembre 2021 au 28 février 2022. Par la présente requête, Mme C… forme opposition contre cette contrainte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, l’article R. 5312-47 du code du travail, créé par le décret du 25 mars 2022 susmentionné, dispose que : « La procédure de médiation obligatoire (…) est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : (…) 6° Les décisions relatives au remboursement des allocations, aides, ainsi que toute autre prestation indument versées mentionnées à l’article L. 5426-8-1 (…) ». Selon le second alinéa de l’article 6 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 susmentionné, cette procédure de médiation obligatoire est applicable aux recours contentieux susceptibles d’être présentés à l’encontre des décisions intervenues à compter du 1er juillet 2022. De plus, aux termes de l’article R. 5312-48 du code du travail, créé par ce même décret susvisé : « Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l’article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation ».
Il résulte des dispositions citées aux deux points précédents qu’un débiteur peut former opposition à une contrainte délivrée pour le recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique sans devoir solliciter préalablement une médiation, mais qu’il ne peut, à l’occasion de cette opposition, utilement discuter devant le juge administratif du bien-fondé de l’indu que s’il l’a contesté dans les conditions et selon la procédure de médiation préalable obligatoire prévues par les dispositions de l’article R. 5312-47 du code du travail.
Mme C… ne conteste pas avoir reçu notification de la décision du 31 janvier 2023 par laquelle un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 2 536,50 euros au titre de la période courant du mois de septembre 2021 à février 2022 lui a été notifié. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 17 mai 2024, Mme C… a produit une capture d’écran de son espace personnel sur la plateforme « France Travail », faisant état d’une « contestation de trop-perçu » remise à l’agence le 20 avril 2023. France Travail produit, quant à lui, le « coupon réponse trop-perçu » daté du 19 avril 2023, sur lequel la requérante a coché la case « je conteste le trop-perçu et j’explique ma demande », accompagné d’un courrier adressé par la requérante à Pôle emploi. Il ne résulte pas de ce document que la requérante aurait formé une demande de médiation auprès du médiateur régional de Pôle emploi. Si une telle médiation n’est pas une condition de recevabilité de l’opposition à contrainte formée par la requérante, si bien que la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée, Mme C… ne peut utilement contester, par la présence requête, le bien-fondé des sommes mises à sa charge par la contrainte litigieuse en l’absence d’une telle médiation obligatoire.
En tout état de cause, il ressort des écritures en défense présentées par France Travail qu’un correctif a été appliqué à l’indu mis à la charge de la requérante, laquelle « pouvait prétendre à trois mois de cumul » à la suite de son embauche, soit sur la période courant du mois de septembre 2021 au mois de novembre 2021. La somme de 1 525,21 euros a donc été reportée sur le « compte allocataire de la requérante » au titre de compensation d’une partie de l’indu initialement mis à sa charge. Enfin et en tout état de cause, Mme C… s’est bornée devant le tribunal à faire état de ce qu’un conseillé l’a assuré du caractère cumulable de l’allocation, ce qui n’est pas de nature à démontrer le mal-fondé de l’indu mis à sa charge.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée dans son ensemble.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à France Travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
M. B… La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code du travail
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