Annulation 21 août 2024
Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2500085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 21 août 2024, N° 2401501 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier et 12 juin 2025, la société de travaux publics et industriels (STPI), représentée par Me Madjri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Confracourt et le syndicat intercommunal des eaux (SIE) de Saint-Antoine à lui verser, du fait de son éviction du marché de mise en conformité du système d’assainissement (collecte et traitement) de la commune et de renouvellement des réseaux associés, à titre principal, la somme de 125 724,85 euros TTC correspondant au manque à gagner et, à titre subsidiaire, la somme de 7 680 euros TTC au titre des frais engagés pour répondre à la consultation afférente à ce marché ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Confracourt et du SIE de Saint-Antoine la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La STPI soutient que :
- la procédure de passation du marché public en litige est irrégulière en raison de l’abandon du critère technique en cours de procédure, du choix d’attribuer obligatoirement les lots n°1 et n°2 à la même société alors que cette modalité d’attribution n’était pas prévue par le dossier de la consultation des entreprises et de la décision de ne pas tenir compte des résultats de l’analyse des offres ;
- la déclaration sans suite de la procédure de passation en litige est illégale dès lors que l’absence de ligne de crédit ouverte pour financer le marché public en litige, la mauvaise estimation du besoin, le retrait du SIE de Saint-Antoine et la perte de subventions ne constituaient pas, en l’espèce, des motifs d’intérêt général ;
- si la procédure n’avait pas été déclarée sans suite, elle aurait eu des chances sérieuses de remporter le marché ;
- le préjudice qu’elle a subi doit être évalué et indemnisé à hauteur de 125 724,85 euros TTC au titre du manque à gagner et de 7 680 euros TTC au titre des frais de présentation de son offre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 avril et 7 juillet 2025, la commune de Confracourt et le syndicat intercommunal des eaux (SIE) de Saint-Antoine, représentés par Me Suissa, concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce que la somme demandée soit ramenée à de plus justes proportions ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la société EVI à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
3°) à ce que soit mise à la charge de la STPI la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune et le SIE font valoir que :
- ils n’ont commis aucune faute dès lors que la déclaration sans suite repose sur différents motifs d’intérêt général tirés de ce que la procédure de passation suivie était irrégulière, de l’abandon du projet pour des raisons financières, de la perte de subventions et de la nécessité de redéfinir le besoin ;
- la STPI n’établit pas son manque à gagner ;
- la société EVI doit être condamnée à les relever de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre puisqu’elle n’a jamais obtenu leur accord afin de procéder à la passation du marché public et son projet n’a jamais été présenté au conseil municipal.
La procédure a été communiquée à la société EVI qui n’a pas présenté de mémoire.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- les conclusions de M. A…,
- les observations de Me Madjri pour la STPI et de Me Suissa pour la commune de Confracourt et le SIE.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre de travaux de mise en conformité du système d’assainissement de la commune de Confracourt (Haute-Saône), engagés par cette commune et le SIE de Saint-Antoine, une mission de maîtrise d’œuvre a été confiée au bureau d’études EVI. La STPI a présenté des offres pour les lots n°1 et n°2 de ce marché ayant pour objet respectivement « les réseaux » et « la création d’une station de traitement des eaux usées ». Ces lots ont initialement été attribués à la société …. Par une ordonnance n°2401501 du 21 août 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Besançon a annulé, d’une part, la décision du 17 juillet 2024 par laquelle les offres de la STPI ont été rejetées et, d’autre part, la procédure de passation des lots n°1 et n°2 au stade de l’analyse des offres. Par une délibération du 19 septembre 2024, le conseil syndical du SIE de Saint-Antoine a abandonné le projet. Par une délibération adoptée le 26 septembre 2024, la commune de Confracourt a déclaré sans suite les lots n°1 et n°2 du marché en litige. Par des lettres du 3 octobre 2024, la STPI a été informée de cette déclaration sans suite. La réclamation préalable indemnitaire qu’elle a formée le 12 octobre 2024 a été implicitement rejetée par la commune de Confracourt et le SIE de Saint-Antoine. Par la présente requête, la STPI demande leur condamnation à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la demande indemnitaire :
En ce qui concerne l’irrégularité de la procédure :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution (…) ».
Ainsi qu’il a été rappelé au point 1, la STPI a présenté des offres pour les lots n°1 et n°2 du marché en litige. Il ressort du règlement de la consultation que les offres des soumissionnaires au lot n°1 devaient être notées selon un critère « prix des prestations » comptant pour 60/100 et un critère « mémoire technique » comptant pour 40/100 et celles du lot n°2 selon un critère « prix des prestations » comptant pour 40/100 et un critère « mémoire technique » comptant pour 60/100. Toutefois, il ressort du tableau d’analyse des offres que ces deux lots ont été attribués à la société qui présentait, par l’addition des prix proposés aux deux lots, l’offre la plus basse et que les mémoires techniques des soumissionnaires n’ont pas été analysés. Ainsi, en se fondant exclusivement sur le critère « prix des prestations » sans tenir compte du critère du « mémoire technique », le pouvoir adjudicateur a méconnu les dispositions rappelées au point précédent, viciant la procédure de passation du marché public à laquelle la STPI a soumissionné.
Il résulte de ce qui précède que la STPI est fondée à engager la responsabilité du SIE de Saint-Antoine et de la commune de Confracourt.
En ce qui concerne le préjudice :
Lorsqu’une entreprise candidate à l’attribution d’un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de la procédure d’attribution, il appartient au juge de vérifier d’abord si l’entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché. Dans l’affirmative, l’entreprise n’a droit à aucune indemnité. Dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu’elle a engagés pour présenter son offre. Il convient ensuite de rechercher si l’entreprise avait des chances sérieuses d’emporter le marché. Dans un tel cas, l’entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre qui n’ont donc pas à faire l’objet, sauf stipulation contraire du contrat, d’une indemnisation spécifique.
Il ressort de la délibération adoptée le 26 septembre 2024 par le conseil municipal de la commune de Confracourt que, si les critères d’attribution du marché avaient été mis en œuvre, les lots n°1 et n°2 du marché en litige auraient été attribués à la STPI. De plus, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante n’aurait pas eu les capacités d’exécuter le marché ou que les offres qu’elle a présentées étaient irrégulières. Dans ces circonstances, il apparait que la STPI avait des chances sérieuses d’emporter les lot n°1 et n°2 du marché public en litige.
Il résulte de l’instruction, notamment du compte de résultat de l’exercice comptable 2024, que le chiffre d’affaires de la STPI s’élevait à 25 981 872 euros et que son résultat net comptable était de 1 045 356 euros, soit 4 % du montant net de son chiffre d’affaires. Le manque à gagner de la société requérante peut ainsi être déterminé en appliquant ce taux aux montants hors taxe des prix qu’elle a proposés pour les lots n°1 et n°2, s’élevant à respectivement 646 796 euros et 1 116 277 euros. Par suite, le manque à gagner subi par la société requérante est de 70 522 euros.
Il résulte de ce qui précède que la STPI est fondée à obtenir la condamnation du SIE de Saint-Antoine et de la commune de Confracourt à lui verser la somme globale de 70 522 euros.
En ce qui concerne l’appel en garantie :
Pour demander la condamnation de la société EVI, maître d’œuvre de l’opération, à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, la commune de Confracourt et le SIE de Saint-Antoine soutiennent que cette société a lancé la procédure de marché public en litige sans leur autorisation et n’a jamais présenté « leur projet » au conseil municipal. Toutefois, aucune de ces deux circonstances ne justifient la faute commise par le pouvoir adjudicateur tirée de ce qu’il n’a pas analysé les offres des soumissionnaires à l’aune de l’ensemble des critères prévus par le règlement de la consultation. Par suite, l’appel en garantie formé par la commune de Confracourt et le SIE de Saint-Antoine doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Confracourt et du SIE de Saint-Antoine la somme globale de 1 200 euros qu’ils verseront à la STPI au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la STPI qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Confracourt et le SIE de Saint-Antoine sont condamnés à verser à la STPI la somme globale de 70 522 euros au titre des préjudices qu’elle a subis du fait de son éviction des lots n°1 et n°2 du marché de mise en conformité du système d’assainissement (collecte et traitement) de la commune de Confracourt et de renouvellement des réseaux associés.
Article 2 : La commune de Confracourt et le SIE de Saint-Antoine verseront à la STPI la somme globale de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société de travaux publics et industriels (STPI), à la commune de Confracourt, au syndicat intercommunal des eaux (SIE) de Saint-Antoine et à la société EVI.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, premier conseiller,
- Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
J. Seytel
Le premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Obligation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Pays ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Voie navigable ·
- Livre ·
- Débours ·
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Sapiteur ·
- Montant ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Environnement ·
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Changement ·
- Immeuble ·
- Doctrine ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Dégradations ·
- Parking
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Rhône-alpes ·
- Atteinte ·
- Entrave ·
- Juridiction administrative
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Méditerranée ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Piéton ·
- Sécurité publique ·
- Logement ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Domaine public ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Plan ·
- Maire ·
- Dérogation ·
- Accès ·
- Voie publique ·
- Redevance
- Justice administrative ·
- Forfait ·
- Amende ·
- Juridiction administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Conclusion ·
- Terme ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Personne publique
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fichier ·
- Données personnelles ·
- Police nationale ·
- Département ·
- Technologie ·
- Police judiciaire ·
- Accès ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Nationalité française ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Mentions
- Urbanisme ·
- Étude d'impact ·
- Évaluation environnementale ·
- Incendie ·
- Permis de construire ·
- Refus ·
- Autorisation de défrichement ·
- Forêt ·
- Autorisation ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Renonciation ·
- Bénéfice ·
- Droits fondamentaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.