Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2321959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 22 septembre 2023, N° 2203641 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2203641 du 22 septembre 2023, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal administratif de Paris la requête et le mémoire, enregistrés les 13 juillet et 2 septembre 2022, par lesquels Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2022 et celle du 16 mai 2022 la confirmant sur recours gracieux par lesquelles la directrice générale adjointe, directrice des ressources humaines et des relations sociales du groupe La Poste, l’a admise d’office à faire valoir ses droits à la retraite sur le fondement des articles L. 24 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2°) de l’admettre au bénéfice de la pension d’invalidité imputable au service.
Par des mémoires enregistrés les 26 juillet et 20 septembre 2024 (ce dernier non communiqué), Mme B…, représentée par Me Mlekuz, demande au tribunal :
1°) d’annuler également le courrier de La Poste du 16 février 2022 relatif à son dossier de retraite, le courrier du 23 mai 2022 lui refusant l’attribution d’une allocation temporaire d’invalidité et le courrier du service des retraites de l’Etat du 24 mars 2022 l’informant du suivi de sa demande de pension civile d’invalidité ;
2°) d’ordonner, en tant que de besoin, par un jugement avant dire droit, une expertise médicale ;
3°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par des autorités incompétentes ;
- elles sont illégales, par exception de l’illégalité de l’avis conforme du ministre chargé du budget, qui est entaché d’erreurs de fait, les antécédents d’accident vasculaire cérébral (AVC) dans sa famille maternelle et l’existence d’hypertension artérielle (HTA) et d’hypercholestérolémie avant son AVC n’étant pas établis et celui-ci étant survenu au sein du service dans des conditions de stress intense ;
- elles sont entachées, par voie d’exception de l’illégalité de l’avis conforme précité, d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, la requête ne comportant que des conclusions à fin d’injonction et pas de conclusions à fin d’annulation et de moyens ;
- à titre subsidiaire, seule une pension civile d’invalidité non imputable au service a pu être concédée à l’intéressée.
Par des mémoires enregistrés les 18 septembre 2023, 12 août et 23 septembre 2024 (ce dernier non communiqué), La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions nouvelles de Mme B… à l’encontre des décisions du 16 février 2022, du 24 mars 2022 et du 23 mai 2022 sont tardives ;
- étant dirigées contre des actes ne faisant pas grief, les conclusions à fin d’annulation du courrier du service des retraites de l’Etat du 16 mai 2022 et de celui du directeur du centre de services partagés du 16 février 2022 sont irrecevables ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 2011-421 du 18 avril 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public ;
- les observations de Me Mlekuz représentant Mme B… ;
- et les observations de Me Bellanger représentant La Poste.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, agent qualifié de second niveau de La Poste au 12ème échelon, a été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC) le 25 mai 2005 sur son lieu de travail. La Poste a décidé, par un arrêté 16 février 2022 confirmé sur recours gracieux par une décision du 16 mai suivant, d’admettre Mme B… à la retraite pour invalidité sur le fondement de l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Mme B… demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler ces deux décisions du 16 février 2022 et du 16 mai 2022 ainsi que, dans le dernier état de ses écritures, le courrier de La Poste du 16 février 2022 relatif à son dossier de retraite, le courrier du 23 mai 2022 lui refusant l’attribution d’une allocation temporaire d’invalidité ainsi que le courrier du service des retraites de l’Etat du 24 mars 2022 l’informant du suivi de sa demande de pension civile d’invalidité.
Sur la recevabilité des conclusions :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
Contrairement à ce que soutient le ministre de l’économie et des finances en défense, la requête de Mme B… comporte des conclusions à fin d’annulation ainsi que l’exposé de moyens venant à leur soutien. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de telles conclusions et de moyens doit être écartée.
Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois (…) ».
Les courriers des 16 février et 24 mars 2022 adressés à la requérante respectivement par La Poste et par le service des retraites de l’Etat sont des courriers d’information et ne présentent pas un caractère décisoire. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces deux courriers sont irrecevables, ainsi que le fait valoir La Poste en défense, et doivent, dès lors, être rejetées.
Les conclusions à fin d’annulation du courrier du 23 mai 2022 par lequel La Poste a refusé d’accorder à Mme B… une allocation temporaire d’invalidité, qui comportait la mention des voies et délais de recours et dont elle a eu connaissance au plus tard le 13 juillet 2022, date de l’introduction de sa requête, ont été présentées par un mémoire du 26 juillet 2024, soit après l’expiration du délai de recours, intervenu en l’espèce deux mois après la saisine du tribunal. Par suite, les conclusions dirigées contre ce courrier sont tardives, ainsi que le fait valoir La Poste en défense, et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées (…) en service (…) peut être radié des cadres par anticipation (…) ». Aux termes de l’article L. 28 du même code : « Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l’article L. 27 a droit à une rente viagère d’invalidité (…) ». Aux termes de l’article L. 29 de ce code : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 31 du même code : « La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions sont appréciés par le conseil médical mentionné à l’article L. 28 selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d’Etat. / Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l’agent et au ministre des finances (…) ». Aux termes de l’article R. 49 bis du même code, issu du décret du 18 avril 2011 relatif à la procédure d’admission à la retraite pour invalidité des fonctionnaires civils de l’Etat : « Dans tous les cas, la décision d’admission à la retraite pour invalidité, prise en application de l’article L. 31, est subordonnée à l’avis conforme du ministre chargé du budget ».
La décision de procéder à la radiation des cadres en vue de l’admission à la retraite d’un fonctionnaire civil de l’Etat pour invalidité, qui énonce les circonstances susceptibles d’ouvrir droit à pension et vise les dispositions légales applicables, appartient au ministre dont relève l’agent et est subordonnée à l’avis conforme du ministre chargé du budget.
Le contrôle complet du juge de l’excès de pouvoir sur l’imputabilité au service de l’invalidité s’exerçant même au cas où le ministre auteur de la décision avait compétence liée par l’avis du ministre chargé du budget pour prendre la décision attaquée, Mme B… est par suite recevable à exciper de l’illégalité de cet avis conforme à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté portant radiation des cadres et admission à la retraite pour invalidité non imputable au service.
En outre, lorsqu’un fonctionnaire est victime d’un accident survenu à une date certaine et occasionnant une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, cet accident est, quelle qu’en soit la cause, présumé imputable au service s’il est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. Il en va en particulier ainsi pour un accident cardio-neurovasculaire, l’état de santé antérieur du fonctionnaire n’étant alors de nature à constituer une circonstance particulière que s’il est la cause exclusive de l’accident.
Pour proposer la mise à la retraite de Mme B… pour invalidité non imputable au service sur le fondement de l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le ministre chargé du budget s’est fondé, dans son avis conforme du 15 février 2022, sur l’absence de circonstance particulière de service susceptible d’être regardée comme ayant eu une action directe et déterminante sur la survenance de l’accident et sur le fait qu’un expert a relevé que plusieurs membres de sa famille avaient été victimes d’un AVC et que l’intéressée souffre d’hypertension artérielle et d’hypercholestérolémie.
Il est constant que Mme B…, qui occupait des fonctions de secrétaire générale du syndicat des Postaux de Paris, a été victime le 25 mai 2005, dans le temps et le lieu de son service, d’un AVC la laissant lourdement handicapée. Elle a alors été placée par La Poste en congé de maladie pour accident de service, l’imputabilité au service de l’AVC ayant alors été reconnue et jamais remis en cause. Par la suite, par un avis du 18 mai 2021, la commission de réforme a conclu à l’inaptitude totale et définitive de Mme B… à toute fonction imputable au service. Le service des retraites de l’Etat se prévaut, pour contester l’imputabilité de cet accident au service, de l’existence d’AVC dans la famille maternelle de la requérante, relevée par le rapport d’expertise du 15 juin 2017, et du fait que l’intéressée souffrait d’une hypertension artérielle et d’une hypercholestérolémie, ainsi que le mentionne le rapport d’expertise du 22 janvier 2020. Toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de l’accident, Mme B… souffre de pathologies particulières, notamment d’hypertension et d’hypercholestérolémie, plusieurs expertises, notamment la dernière expertise en date du 24 mars 2021, et le médecin du travail n’ayant pas relevé de pathologies préexistantes à l’accident ou d’antécédents familiaux. A cet égard, la circonstance que l’intéressée prenait un traitement contre l’hypertension et l’hypercholestérolémie à la date de l’expertise du 21 janvier 2020 n’implique pas qu’elle souffrait de ces pathologies quinze ans auparavant, à la date de son AVC. Si l’expertise du 15 juin 2017 mentionne l’existence d’antécédents familiaux d’AVC, elle ne précise la cause de ces AVC. Dans ces conditions, l’état de santé antérieur invoqué par le ministre chargé du budget n’étant pas établi, l’accident du 25 mai 2025, survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, est imputable au service. Par suite, le moyen tiré des erreurs de fait dont l’avis conforme du ministre chargé du budget est entaché est fondé.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête et de faire procéder avant-dire droit à une expertise, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision de La Poste du 16 février 2022 l’admettant d’office à la retraite pour invalidité non imputable au service et de celle du 16 mai 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de La Poste la somme de 1 800 euros à verser à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, Mme B… n’étant pas dans la présente instance la partie perdante, les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme demandée par La Poste sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions de La Poste du 16 février 2022 et du 16 mai 2022 admettant d’office Mme B… à la retraite pour invalidité non imputable au service sont annulées.
Article 2 : La Poste versera à Mme B… la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de La Poste tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à La Poste.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2011-421 du 18 avril 2011
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
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