Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 29 avr. 2026, n° 2408279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2024, M. C… A…, représenté par
Me Al-Shaman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de
quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a produit des observations enregistrées le 30 janvier 2026.
Par ordonnance du 3 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant chinois né en 1955, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auprès de la préfecture de Seine-et-Marne. Par arrêté du 7 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Pour refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur l’avis émis le 22 avril 2024 par le collège de médecins du service médical de l’OFII, lequel a considéré que, si l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine. Le requérant soutient et établit avoir conservé de graves séquelles à la suite d’un accident vasculaire cérébral survenu en février 2022, et être suivi médicalement en France. Toutefois, ni ces éléments, ni le certificat médical établi par un praticien hospitalier du service des urgences cérébro-vasculaires de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, qui se borne à indiquer dans des termes généraux et peu circonstanciés que le requérant souffre d’une pathologie d’une exceptionnelle gravité qui nécessite une prise en charge et un suivi en France, ne sont de nature à remettre en cause les conclusions du collège des médecins de l’OFII quant à la possibilité pour l’intéressé de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Au demeurant, l’OFII indique, sans être contredit, que la base de données MedCOI référencie des possibilités de suivi et de traitement en Chine. Par suite, en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour sur le fondement de l’article
L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas méconnu ces dispositions.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». M. A… fait valoir que ses principales attaches sont désormais en France puisqu’il prend en charge, avec son épouse, leur petit-fils B… depuis le décès de leur fille survenu en juin 2023 et que le centre de leurs intérêts économiques se situe également en France puisqu’ils sont associés d’une société immatriculée en France. Toutefois, en se bornant à soutenir que l’activité professionnelle du père du jeune B… ne lui permet pas de s’en occuper, M. A… n’établit pas avoir des charges de famille en France. Par ailleurs, les pièces produites à l’instance n’établissent pas la régularité du séjour en France de son épouse, de nationalité chinoise également. Enfin, M. A… n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 66 ans. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne, en adoptant l’arrêté attaqué, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris cet arrête et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de
Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte refus de séjour, sur la situation personnelle de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
A. Jean
Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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