Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 4 avr. 2025, n° 2102893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2102893 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
ar une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mars 2021 et le 5 août 2021, Mme C…, re résentée ar Me Hajer Hmad, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 aout 2020 ar laquelle le ministre des armées et des anciens combattants a refusé de reconsidérer le montant alloué au titre de sa rime d’officier sous contrat de 2 475,80 euros net, ensemble la décision du 25 mai 2021 ar laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif réalable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat ou le ministre des armées et des anciens combattants une somme de 2 000 euros en a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de reconsidérer la montant de sa rime :
-
elle est illégale ar exce tion d’illégalité de l’arrêté de radiation des contrôles d’office du 27 juin 2020, lequel était entaché d’une erreur de droit et constituait un détournement de ouvoir ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’a réciation tirée de ce que la requérante avait la qualité d’officier dès le 1er janvier 2014 ;
Sur la décision de rejet de son recours administratif :
L’auteur de la décision était incom étent ;
La décision contestée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ajoute des critères qui n’existent as dans la loi.
ar un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
Le moyen tiré de l’exce tion d’illégalité de la décision de l’arrêté ortant radiation des contrôles d’office est irrecevable et infondé ;
Les autres moyens soulevés ar Mme C… ne sont as fondés.
ar ordonnance du 27 aout 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 octobre 2024 en dernier lieu à 12 heures.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le ublic et l’administration ;
- le décret n° 2008-939 du 12 se tembre 2008 relatif aux officiers sous contrat ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme Iffli,
- et les conclusions de Mme Dele lancque, ra orteure ublique.
Les arties n’étaient ni résentes, ni re résentées.
Considérant ce qui suit :
Madame C… a signé, le 18 novembre 2013, un acte d’engagement our servir en qualité d’élève officier sous contrat dans l’armée de l’air, le 18 novembre 2013. Le 23 février 2016, elle a signé un acte d’engagement our servir sous contrat dans l’armée de l’air dans le cor s des officiers des bases de l’air our une durée de 3 ans à com ter du 1er juillet 2017. ar un arrêté en date du 23 juillet 2019, la ministre des armées a rononcé la radiation des contrôles d’office à com ter du 27 juin 2020. ar une décision en date du 6 juillet 2020, le directeur du centre ex ert des ressources humaines de l’armée de l’air lui a attribué une rime d’officier sous contrat ( rime OSC) d’un montant de 2475,80 euros ar mois endant 3 mois. ar un recours gracieux en date du 22 juillet 2020, la requérante a contesté cette décision en tant qu’elle ne lui attribue as un montant de 2475,80 euros ar mois endant 6 mois. Ce recours a été rejeté ar une décision du 26 aout 2020. ar un courrier en date du 25 se tembre 2020 dont il a été accusé réce tion le 29 se tembre 2020, la requérante a formé un recours administratif réalable obligatoire au rès de la commission des recours militaires. Une décision im licite de rejet de ce recours est née le 29 janvier 2021. ar la résente requête, Mme C… sollicite l’annulation de la décision du 26 aout 2020 ayant rejeté son recours gracieux à l’encontre de la décision d’attribution de la rime OSC et de la décision ayant rejeté son recours réalable obligatoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 aout 2020 ayant rejeté son recours gracieux à l’encontre de la décision d’attribution de la rime OSC
Aux termes du I de l’article R. 4125 1 du code de la défense, dans sa rédaction a licable à la date de la décision en litige : « Tout recours contentieux formé ar un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation ersonnelle est récédé d’un recours administratif réalable, à eine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif réalable est examiné ar la commission des recours des militaires, lacée au rès du ministre de la défense. (…) ». Aux termes de l’article R. 4125-10 du même code : « Dans un délai de quatre mois à com ter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre com étent, ou le cas échéant, des ministres conjointement com étents. La décision rise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. ».
L’institution ar ces dis ositions d’un recours administratif, réalable obligatoire à la saisine du juge, a our effet de laisser à l’autorité com étente our en connaître le soin d’arrêter définitivement la osition de l’administration. Il s’ensuit que la décision rise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susce tible d’être déférée au juge de la légalité.
Il ressort des ièces du dossier que Mme C… a formé un recours réalable obligatoire le 29 se tembre 2020 contre la décision de refus de réévaluation de sa rime OSC. Ce recours a été rejeté ar une décision ex licite du 25 mai 2021 et qui s’est nécessairement substituée à la décision du 26 aout 2020. ar suite, les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation de cette dernière sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de rejet de son recours administratif réalable obligatoire
En remier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le ublic et l’administration : « Les ersonnes hysiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit our les ersonnes qui rem lissent les conditions légales our l’obtenir ; ». Si la requérante estime que la décision im licite de rejet de son recours administratif réalable n’est as motivée, la décision ex licite du 25 mai 2021 s’est néanmoins substituée à cette remière. La décision du 25 mai 2021 com orte quant à elle les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, ce moyen, infondé, sera écarté.
En deuxième lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de ublication, le juge eut, sans méconnaître le rinci e du caractère contradictoire de la rocédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont as versés au dossier. Aux termes de l’article R. 4125-9 du code de la défense : « Le résident de la commission eut recevoir délégation du ministre de la défense, lorsque celui-ci est com étent, seul ou conjointement, our signer les décisions rejetant les recours formés au rès de la commission. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 25 mars 2020 ortant délégation de signature du ministère des armées, ublié régulièrement au journal officiel du 27 mars 2020 « M. le contrôleur général des armées François B…, résident de la commission des recours des militaires, reçoit délégation our signer les décisions relatives aux recours formés au rès de la commission des recours des militaires, dans les conditions révues à l’article R. 4125-9 du code de la défense. ». Le signataire de la décision contestée, M. B…, bénéficiait bien d’une délégation de signature lui ermettant de signer la décision contestée. ar suite, le moyen tiré de l’incom étence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 4139-11 du code de la défense : « L’officier sous contrat reçoit, à l’ex iration de son contrat, dans les conditions définies ar décret, une rime déterminée en fonction de la solde obtenue en fin de service et de la durée des services accom lis. ». Aux termes de l’article 12 du décret n°2008-939 du 12 se tembre 2008 relatif aux officiers sous contrat : « Les officiers sous contrat ont droit, à l’ex iration de leur contrat lorsqu’elle intervient our un motif autre que disci linaire, à la rime révue à l’article L. 4139-11 du code de la défense à la condition qu’ils com tent en qualité d’officier sous contrat et en osition d’activité ou de détachement une durée de service su érieure ou égale à quatre ans. (…) / Cette rime est ayée sous forme de versements mensuels dont chacun est égal au montant de la solde budgétaire mensuelle afférente aux derniers grade et échelon détenus ar l’officier à la cessation du contrat. / Le nombre de ces versements est fixé à trois, six, neuf, douze ou dix-huit selon que la cessation du contrat est intervenue avant la fin de la sixième, de la huitième, de la dixième, de la douzième année de service en qualité d’officier sous contrat ou au-delà. ». Aux termes de l’article R. 4121-6 du code de la défense « Le grade d’as irant se situe dans la hiérarchie militaire générale entre celui de major et celui de sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe. » Aux termes de l’article R 4132-8 du même code : « « L’officier sous contrat est recruté, au titre de son contrat initial, armi les as irants. ».
8. Il ressort des ièces du dossier que la requérante a signé un « acte d’engagement our servir en qualité d’élève officier sous contrat dans l’armée de l’air au titre du cor s des officiers » le 18 novembre 2013. Elle a, ar un arrêté en date du 16 avril 2014, été reçue au cycle de formation et nommée au grade d’as irant au 1er janvier 2014, ledit arrêté récisant qu’elle fait artie des « élèves officiers sous contrat rattachés au cor s des officiers des bases de l’air ». Enfin, le 28 juillet 2014, elle a signé un « acte d’engagement our servir sous contrat dans l’armée de l’air au titre du cor s des officiers des bases de l’air » our 3 ans « en tant qu’officier sous contrat dans le cor s des officiers des bases de l’air à com ter de la date de nomination au grade de sous-lieutenant », dont il n’est as contesté qu’elle est intervenue le 1er juillet 2014. Il ressort des dis ositions susmentionnées que le grade d’as irant est un grade intermédiaire entre le grade le lus élevé des sous-officiers et le remier grade des officiers et ne corres ond as au remier grade d’officier, lequel est le grade de sous-lieutenant ou d’enseigne de vaisseau de deuxième classe. La requérante était « élève officier » du 18 novembre 2013 au 31 juin 2014 au grade d’as irant et n’a acquis la qualité d’officier qu’à com ter de sa nomination au grade de sous-lieutenant. Dès lors, elle n’est as fondée à soutenir que le ministre aurait commis une erreur d’a réciation en retenant, our le calcul de ses années d’ancienneté au titre de la rime OSC, la date de sa nomination au grade de sous-lieutenant.
9. En quatrième lieu, si la requérante estime que la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de radiation des contrôles d’office entachée d’une erreur de droit et d’un détournement de ouvoir, l’exce tion d’illégalité d’un acte non réglementaire n’est recevable que lorsqu’elle est soulevée à l’encontre d’une décision qui n’est as devenue définitive à la date à laquelle elle est invoquée. En l’es èce, la décision concernée est un arrêté du 22 juillet 2019, ortant la mention com lète des voies et délais de recours, sur laquelle a été a osée la signature de Mme C… dans l’encadré « ris connaissance le » récisant la date du 23 juillet 2019. Ainsi, il est établi que la décision lui a été notifiée le 23 juillet 2019 de sorte que la requérante dis osait d’un délai de 2 mois, à com ter de cette date, our former un recours au rès de la commission de recours des militaires. Or, il ne ressort as des ièces du dossier, et n’est au demeurant as soutenu, que Mme C… aurait contesté l’arrêté du 22 juillet 2019 dans le délai im arti. L’arrêté est donc devenu définitif le 24 se tembre 2019. ar conséquent, à la date où le moyen tiré de l’exce tion d’illégalité a été invoqué, soit le 29 mars 2021, la requérante n’était lus recevable à exci er de l’illégalité de l’arrêté de radiation des contrôles. Ainsi que le fait valoir le ministre des armées en défense, le moyen devra être écarté comme irrecevable.
10. En cinquième lieu, si la requérante estime que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit tirée de ce que le ministre aurait ajouté un critère inexistant dans la loi, en refusant de rendre en com te, our le calcul de la rime OSC, les années antérieures à sa nomination au grade de sous-lieutenant, ce moyen, com te tenu des dévelo ements qui récèdent, ne eut qu’être rejeté.
11. Il résulte de tout ce qui récède que Mme C… n’est as fondée à demander l’annulation de la décision du 26 aout 2020 ar laquelle le ministre des armées et des anciens combattants a refusé de reconsidérer le montant alloué au titre de sa rime d’officier sous contrat de 2 475,80 euros net, ensemble la décision du 25 mai 2021 ar laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif réalable. Doivent être rejetées, ar voie de conséquence, ses conclusions au titre de l’article L. 7616-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le résent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré a rès l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, résident,
Mme Iffli, conseillère,
M. M. Rehman-Fawcett, conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 4 avril 2025.
La ra orteure,
C. Iffli
Le résident,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La Ré ublique mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
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