Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 12 : mme gourmelon - r. 222-13, 6 févr. 2026, n° 2314133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le numéro 2303388, par une requête et des mémoires enregistrés les 6 mars 2023, 2 décembre 2024 et 12 janvier 2026, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions non formalisées ayant fixé à 86,72 euros et 100,15 euros par mois ses droits au revenu de solidarité active (RSA) et à la prime d’activité depuis le mois de décembre 2022 ;
2°) de condamner la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire et le département de Maine-et-Loire à l’indemniser des préjudices qu’il a subis.
Il soutient que :
-la CAF a supprimé la rubrique « revenus non salariés » dans le formulaire de déclarations de ressources, de sorte qu’il n’a pas pu procéder à sa déclaration trimestrielle de ressources ; elle a falsifié les données enregistrées ;
-il a subi un préjudice du fait des agissements de la CAF et du département de Maine-et-Loire un préjudice qui doit être réparé ;
- ses conclusions indemnitaires sont recevables, une mise en demeure ayant été adressée au département.
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2024, le département de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la situation de M. C… a été régularisée, et ses droits mensuels à RSA fixés à 158,54 euros de novembre 2022 à janvier 2023.
La CAF de Maine-et-Loire, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit d’observations en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 24 septembre 2024.
Par un courrier du 8 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête en raison, d’une part, de leur absence de chiffrage, et d’autre part, de l’absence de demande indemnitaire préalable ayant permis de faire naître une décision ayant lié le contentieux.
II. Sous le numéro 2314133, par une requête et des mémoire enregistrés les 7 juillet 2023,2 décembre 2024, et 12 janvier 2026, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire, statuant sur son recours administratif préalable contre la décision non formalisée ayant fixé ses droits à RSA à 86,72 euros par mois, a confirmé ce montant à compter du mois de novembre 2022 ;
2°) de condamner la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire et le département de Maine-et-Loire à l’indemniser des préjudices qu’il a subis ;
Il soutient que :
-la CAF a supprimé la rubrique « revenus non salariés » dans le formulaire de déclarations de ressources, de sorte qu’il n’a pas pu procéder à sa déclaration trimestrielle, et qu’elle a falsifié les données enregistrées ;
-il a subi un préjudice du fait des agissements de la CAF et du département un préjudice qui doit être réparé.
Par des mémoires enregistrés les 24 octobre 2024 et 8 janvier 2026, le département de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer, et sollicite la suppression des passages injurieux, outrageants et diffamatoires, et la condamnation de M. C… à lui verser un euro à titre de dommages- intérêts.
Il fait valoir que :
- la situation de M. C… a été régularisée, et ses droits mensuels à RSA fixés à 158,54 euros de novembre 2022 à janvier 2023 ;
- plusieurs passages de la requête présentent un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire justifiant l’application de l’article L.741-2 du code de justice administrative, et la condamnation du requérant à lui verser un euro symbolique à titre de dommages- intérêts.
La CAF de Maine-et-Loire, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit d’observations en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 24 septembre 2024.
Par un courrier du 8 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête en raison, d’une part, de leur absence de chiffrage, et d’autre part, de l’absence de demande indemnitaire préalable ayant permis de faire naître une décision ayant lié le contentieux.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Gourmelon, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des notes en délibéré ont été enregistrées les 16 janvier et 03 février 2026 dans les affaires n°2303388 et 2314133 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2303388 et 2314133 sont toutes deux relatives à la situation d’un même allocataire de prestations sociales et portent sur la même période. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction des requêtes, les droits de M. C… à RSA et à la prime d’activité ont été revus pour la période de novembre 2022 à janvier 2023, et portés à un montant total de 258,69 euros. Il s’ensuit que les conclusions présentées par M. C… dirigées contre les décisions ayant fixé ses droits pour la même période à la somme de 186,87 euros sont devenues sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer. En tout état de cause, en l’état de l’argumentation, le requérant ne démontre pas que ce nouveau montant serait erroné.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. C… :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formée contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est pas recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…). ».
4. M. C… ne justifie par avoir adressé au département de Maine-et-Loire ou à la CAF du Maine-et-Loire une demande indemnitaire préalable ayant permis de lier le contentieux, le requérant se bornant à faire état d’une mise en demeure adressée au département et restée sans réponse, sans toutefois en justifier. En tout état de cause, le requérant, par son argumentation, ne démontre pas que le département de Maine-et-Loire ou la CAF de Maine-et-Loire auraient commis, dans la gestion de ses droits, une faute de nature à lui ouvrir droit à réparation. Par suite, ses conclusions, tendant à la condamnation de ce département ou de la CAF à l’indemniser ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées par le département tendant à l’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative et les conclusions à fin de condamnation associées :
5. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
6. Si le département, dans l’instance n° 2314133, sollicite la suppression de tous les passages injurieux, outrageants ou diffamatoires figurant dans la requête introductive d’instance et dans le mémoire enregistré le 2 décembre 2024, il n’identifie pas, dans ses écritures, tous les passages précis des écritures de M. C… dont il entendrait obtenir la suppression. Par suite, il y a seulement lieu de n’examiner que les exemples précisément cités par le département et d’apprécier s’ils présentent un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire.
7. A cet égard, le passage de la requête introductive d’instance commençant pas les mots « Mme D… B… n’est pas catholique » et se terminant par les mots « accident, rixe), etc » présente un caractère injurieux et diffamatoire. Il en va de même du passage, dans cette même requête, déclarant « qu’aujourd’hui la République n’a pas une seule institutrice qui ne soit pas possédée du diable et qui ne soit pas dangereuse pour l’un ou l’autre de ces élèves, et du passage, dans le mémoire enregistré le 2 décembre 2024 commençant par « Le préjudice que vous me portez par vos agressions (invocations infernales) » et se terminant par « les employés du conseil départemental de Maine-et-Loire ». Il y a lieu, en conséquence, d’en prononcer la suppression.
8. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article L. 741-3 du code de justice administrative : « Si des dommages-intérêts sont réclamés à raison des discours et des écrits d’une partie ou de son défenseur, la juridiction réserve l’action, pour qu’il y soit statué ultérieurement par le tribunal compétent, conformément au cinquième alinéa de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-dessus reproduit ». La suppression des passages mentionnés au point 6 du présent jugement assurant une complète réparation du préjudice invoqué par le département de Maine-et-Loire, ses conclusions tendant au versement d’un euro symbolique à titre de dommages-intérêts doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des requêtes de M. C….
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le passage de la requête introductive d’instance n°2314133 commençant pas les mots « Mme D… B… n’est pas catholique » et se terminant par les mots « accident, rixe) etc. », le passage, dans cette même requête, déclarant « qu’aujourd’hui la République n’a pas une seule institutrice qui ne soit pas possédée du diable et qui ne soit pas dangereuse pour l’un ou l’autre de ces élèves, et le passage, dans le mémoire enregistré le 2 décembre 2024 commençant par « Le préjudice que vous me portez par vos agressions (invocations infernales) » et se terminant par « les employés du conseil départemental de Maine-et-Loire » sont supprimés.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par le département de Maine-et-Loire est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire et au département de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2026.
La magistrate désignée,
V. Gourmelon
La greffière,
S. Legeay
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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