Désistement 3 octobre 2023
Annulation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 3 oct. 2023, n° 2104764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2104764 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 22 juin 2021, M. A B et Me Benoît Jorion, représentés par Me Favain, demandent au tribunal :
1°) de fixer le montant des honoraires dus par le crédit municipal de Roubaix à la somme de 102 032,91 euros et de le condamner au paiement de cette somme à Me Jorion ou, à défaut, à M. B, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de condamner le crédit municipal de Roubaix au paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 80 euros à Me Jorion ou, à défaut, à M. B ;
3°) de mettre à la charge du crédit municipal de Roubaix la somme de 4 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que M. B est fondé à demander le règlement de l’entier montant des frais exposés pour la défense de ses seuls intérêts à la suite des évènements dont il a fait l’objet le 24 novembre 2015 à raison de ses fonctions, sur le fondement de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; aucun texte non plus qu’aucune jurisprudence n’impose le paiement préalable par l’agent des honoraires de son avocat.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 février 2022 et 19 avril 2023, le crédit municipal de Roubaix, représenté par Me Vamour, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions tendant à la fixation des honoraires du conseil de M. B sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre ;
— les conclusions indemnitaires présentées pour le compte de M. B sont irrecevables faute de liaison préalable du contentieux ;
— les conclusions tendant au paiement des honoraires de Me Jorion doivent être rejetées pour être mal dirigées ;
— le montant des honoraires apparait manifestement excessif au regard des nécessités de l’affaire ;
— le montant des factures inclut à tort des frais de représentation destinés aux membres de la famille de M. B.
Par des mémoires, enregistrés les 30 mars 2023 et 9 mai 2023, Me Jorion et M. B doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de donner acte du désistement de l’ensemble des conclusions présentées pour Me Jorion à l’encontre du crédit municipal de Roubaix ;
2°) de fixer le montant des honoraires de Me Jorion dus au titre de la protection fonctionnelle par le crédit municipal de Roubaix à la somme de 139 306,11 euros et de le condamner au paiement de cette somme à M. B, augmentée des intérêts au taux légal ;
3°) de condamner le crédit municipal de Roubaix au paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 160 euros à M. B ;
4°) de mettre à la charge du crédit municipal de Roubaix la somme de 4 000 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils ajoutent que :
— il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’exception d’incompétence soulevée en défense, dès lors que leurs conclusions ne concernent que la fixation du montant des honoraires dus au titre de la protection fonctionnelle ;
— il n’y a pas lieu de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions aux fins de paiement des honoraires entre les mains de Me Jorion sont mal dirigées ;
— la décision du 11 octobre 2022 portant rejet de la demande de paiement des dernières factures a été de nature à lier le contentieux ;
— le montant des honoraires dont le paiement est demandé n’apparait pas manifestement excessif.
La clôture d’instruction a été fixée au 26 mai 2023 par une ordonnance du 25 avril 2023.
Des pièces, enregistrées le 31 juillet 2023, ont été produites pour M. B à la demande du tribunal et communiquées sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code du commerce ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Piou,
— les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,
— les observations de Me Pryfer, substituant Me Favain, représentant M. B,
— et les observations de Me Sule, substituant Me Vamour, représentant le crédit municipal de Roubaix.
Une note en délibéré, enregistrée le 15 septembre 2023, a été produite pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été nommé par un arrêté du 18 novembre 1991 en qualité de directeur de la caisse du crédit municipal de Roubaix et intégré dans le cadre d’emploi des attachés territoriaux par un arrêté du 7 juillet 1993. Le 24 novembre 2015, il a été séquestré à son domicile avec son épouse, sa fille et son petit-fils par cinq individus lourdement armés, jusqu’à l’intervention des forces de l’ordre, et au cours de cette séquestration, l’un des preneurs d’otages a été mortellement blessé. Par une décision du 3 octobre 2017, M. B s’est vu accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
2. Me Jorion a émis les 6 mai et 25 septembre 2020 deux factures correspondant aux diligences accomplies pour la défense des intérêts de M. B devant les juridictions judiciaires à l’occasion du procès des auteurs des faits. Par un courrier du 22 octobre 2020, Me Jorion a vainement mis le crédit municipal de Roubaix en demeure de lui régler ces factures. Par un courrier du 7 juin 2021, reçu le lendemain, M. B a sollicité le règlement des honoraires de son conseil directement entre les mains de ce dernier. Par décision du 17 juin suivant, le crédit municipal a rejeté cette demande. Deux nouvelles factures ont été émises par Me Jorion les 20 et 21 septembre 2022, au titre de la procédure d’appel qui s’est déroulée devant la cour d’assise de Saint-Omer, puis transmises au crédit municipal de Roubaix pour paiement. Par une décision du 11 octobre 2022, cette demande de règlement a de nouveau été rejetée. Dans le dernier état de leurs écritures, les requérants doivent être regardés comme demandant au tribunal de donner acte du désistement de Me Jorion de l’ensemble de ses conclusions, de fixer le montant des honoraires dus à M. B au titre de la protection fonctionnelle à la somme de 139 306,11 euros et de condamner le crédit municipal de Roubaix au versement de cette somme, outre le paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 160 euros.
Sur le désistement partiel :
3. Par un mémoire enregistré le 30 mars 2023, Me Jorion déclare se désister de l’ensemble de ses conclusions dirigées contre le crédit municipal de Roubaix. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
4. Si le crédit municipal soutient en défense qu’il n’appartient qu’au bâtonnier de se prononcer sur le montant total des honoraires facturés par un avocat à son client, il résulte de l’instruction que, dans le dernier état de ses écritures, M. B demande au tribunal de fixer le montant des honoraires devant être pris en charge par le crédit municipal de Roubaix au titre de la protection fonctionnelle, régie par les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et de condamner cet établissement public au règlement des sommes dues à raison de cette garantie statutaire. Un tel contentieux, qui oppose un fonctionnaire territorial à son employeur, relève de la juridiction administrative. Par suite, telle qu’elle est soulevée, l’exception d’incompétence ne peut qu’être écartée.
Sur la recevabilité des conclusions présentées au titre de la protection fonctionnelle :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ».
6. Il résulte de l’instruction que, par courrier du 7 juin 2021, M. B a demandé au crédit municipal de Roubaix de régler directement à son conseil les honoraires exposés pour la défense de ses intérêts dans le cadre de l’instance judiciaire relative à la séquestration dont il a fait l’objet. En revanche, aucune pièce du dossier n’établit que le requérant ait saisi son employeur d’une demande de remboursement à son profit de ces honoraires. Par suite, en l’absence de demande préalable présentée en ce sens par l’intéressé, aucune décision administrative ayant pour effet de lier le contentieux n’a été prise par le crédit municipal. Par suite, les conclusions présentées par M. B tendant à ce que le crédit municipal de Roubaix lui verse la somme de 139 306,11 euros au titre de la protection fonctionnelle sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
7. Aux termes de l’article L. 441-10 du code du commerce : « I. – Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. / () Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. () ».
8. Les sommes dues à un agent public au titre de la protection fonctionnelle ne s’inscrivent pas dans le cadre d’une relation commerciale. Par suite, M. B n’est, en tout état de cause, pas fondé à demander le versement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par les dispositions précitées de l’article L. 441-10 du code du commerce. Par suite, les demandes présentées sur ce fondement ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du crédit municipal de Roubaix, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du crédit municipal de Roubaix présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Me Jorion de l’ensemble de ses conclusions dirigées contre le crédit municipal de Roubaix.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le crédit municipal de Roubaix au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Benoît Jorion et au crédit municipal de Roubaix.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
C. PIOU
La présidente,
Signé
A-M. LEGUINLa greffière,
Signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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