Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 12 janv. 2026, n° 2502802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, Mme A… Foricher, née C…, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre des armées de mettre à exécution son expertise médicale décidée le 1ᵉʳ juillet 2025 ou, à défaut, toute mesure médicale utile permettant l’évaluation de sa situation ;
2°) d’ordonner la prise en charge provisoire des « frais de défense strictement nécessaires à la poursuite des procédures en cours » ;
3°) de fixer un délai d’exécution de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 100 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme Foricher soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part, le refus de protection fonctionnelle la contraint à assumer seule les frais de défense liés à des faits de service, alors même que sa situation financière est gravement compromise ; d’autre part, les certificats et attestations médicales produits établissent l’existence de troubles anxiodépressifs persistants, insuffisamment stabilisés, nécessitant un suivi médical régulier ; elle a été placée en arrêt de travail entre septembre et décembre 2023, avant d’être affectée en position de détachement à compter du 1ᵉʳ février 2024, mesure provisoire qui ne saurait se substituer à une prise en charge médicale et administrative adaptée ; l’expertise médicale décidée par l’administration le 1ᵉʳ juillet 2025 n’a, à ce jour, jamais été exécutée et aucun médecin de prévention n’a été saisi malgré ses relances ; cette carence la prive de toute évaluation médicale indépendante, alors même que son état de santé demeure fragile, et fait peser un risque réel d’aggravation, caractérisant une urgence au sens de l’article L.521-3 du code de justice administrative ;
- la mesure demandée est utile dès lors que l’expertise médicale décidée par l’administration constitue une mesure indispensable à l’évaluation objective de son état de santé, à l’identification des risques psychosociaux signalés et à l’instruction loyale de sa situation administrative ;
- la prise en charge provisoire de ses frais de défense est utile en ce que son absence porte une atteinte grave et immédiate au droit effectif de la requérante d’assurer sa défense dans les procédures en cours, directement liées à des faits de service ; cette atteinte compromet l’accès effectif au juge et la poursuite même des procédures engagées ; la mesure sollicitée est strictement limitée aux frais indispensables, présentée à titre provisoire, et réversible en cas de rejet ultérieur des demandes au fond ; elle ne préjuge en rien de la légalité du refus de protection fonctionnelle ni du droit définitif de la requérante à en bénéficier, et se borne à préserver l’effectivité de ses droits dans l’attente des décisions juridictionnelles à intervenir ;
- les mesures sollicitées ne font obstacle à aucune décision administrative existante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
La ministre soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Deux mémoires, enregistrés le 9 et 10 janvier 2026 pour le compte de Mme Foricher, n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Foricher, secrétaire administrative de classe normale, est affectée au bureau pilotage coordination relations soutenus (BPCRS) du groupement de soutien de la base de défense Epinal-Luxeuil. Le 18 mars 2025, elle a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès du service des pensions et des risques professionnels (SPRP) du ministère des armées, sans en informer son centre ministériel de gestion (CMG). Par une décision du 1er juillet 2025, le SPRP a sollicité la réalisation d’une expertise médicale afin de fixer le taux prévisible d’incapacité permanente et de vérifier que la pathologie dont est atteinte Mme Foricher n’est pas liée à un état antérieur. Ce courrier a été réceptionné le 15 juillet 2025 par le CMG de Metz. Par ailleurs, le 28 juillet 2025, Mme Foricher a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison d’une situation de harcèlement moral qu’elle aurait subie de la part de son supérieur hiérarchique entre le 1er septembre 2022 et le 31 janvier 2024. Par une décision du 19 septembre 2025, le ministre des armées a rejeté sa demande d’octroi de la protection fonctionnelle. Par la présente requête, Mme Foricher demande au juge des référés d’ordonner à la ministre des armées et des anciens combattants de la convoquer à une expertise médicale conformément à la décision du service des pensions et des risques professionnels du 1er juillet 2025 et de prendre provisoirement en charge les « frais de défense strictement nécessaires à la poursuite des procédures en cours ».
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est ainsi notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Enfin, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En premier lieu, l’existence d’un péril grave n’étant pas démontrée, la prise en charge, même provisoire, des « frais de défense strictement nécessaires à la poursuite des procédures en cours » sollicitée par Mme Foricher aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision précitée du 19 septembre 2025 et ne peut ainsi qu’être rejetée.
4. En second lieu, il résulte de l’instruction que le CMG de Metz a informé par un courrier électronique le 17 novembre 2025 Mme Foricher qu’elle devrait recevoir rapidement une convocation à une expertise médicale mais qu’en raison des difficultés à trouver un médecin expert, il était possible qu’elle soit obligée de s’éloigner de son domicile. Puis le 16 décembre 2025, le CMG de Metz a sollicité le Dr B… aux fins de procéder à l’expertise médicale de Mme Foricher et renouvelé sa demande auprès de ce médecin le 5 janvier 2026. Dans ces conditions, il n’apparait ni utile ni urgent d’ordonner à la ministre des armées et des anciens combattants de convoquer la requérante à une expertise médicale conformément à la décision du service des pensions et des risques professionnels du 1er juillet 2025 dès lors que des démarches ont déjà été entreprises en ce sens.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de sa demande relative à l’expertise médicale, que les conclusions aux fins d’injonction de la requête de Mme Foricher doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. L’Etat, qui n’est pas la partie perdante, ne peut être condamné à verser une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme Foricher est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… née C… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Besançon, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
A. Pernot
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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