Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 6 mai 2025, n° 2501046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, Mme B C, représentée par Me Kirimov, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du Préfet des Pyrénées-Atlantiques du 31 mars 2025 portant refus de renouvellement d’une carte de séjour mention « étudiant », obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente qu’il soit statué sur le fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de la demande de titre de séjour qui ne prend pas en compte la progression des études et les notes obtenues ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant au droit au séjour de Mme C sur le fondement de l’article L. 422-1 du CESEDA car le caractère réel et sérieux de la poursuite de ses études est établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition de l’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2501003.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 5 mai 2025 à 15 heures 30 en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Kirimov pour Mme C, qui reprend les termes de ses écritures en les développant et demande l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante congolaise est entrée en France le 1er octobre 2019 sous couvert d’un visa de type D valable du 26 septembre 2019 au 26 septembre 2020. Elle s’est vu délivrer un titre de séjour « étudiant » dont la période de validité courrait du 5 octobre 2020 jusqu’au 4 octobre 2021 sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu’au 8 janvier 2025. Mme C a sollicité à nouveau le renouvellement de son titre de séjour et par arrêté du 31 mars 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, arrêté, dont il est demandé par la présente requête la suspension des effets.
Sur l’admission au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission, à titre provisoire, de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
5. La décision contestée refuse le renouvellement du titre de séjour « étudiant » dont bénéficiait Mme C de sorte qu’en application de ce qui a été dit au point précédent, la condition d’urgence doit en principe être regardée comme satisfaite. Si le préfet des Pyrénées-Atlantiques fait valoir que la requérante a demandé le renouvellement de son titre de séjour à peine un mois avant son expiration, cette circonstance ne saurait entraîner une requalification de la demande comme une première demande et non un renouvellement de titre de séjour de nature à faire échec à la présomption d’urgence qui s’attache au refus de renouvellement d’un titre de séjour. Il en est de même de la circonstance que l’intéressée se serait placée dans une situation l’exposant au refus de renouvellement de son titre de séjour. La condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit par conséquent être regardée comme remplie.
6. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant " d’une durée inférieure ou égale à un an./ En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.
Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle.".
7. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’apparaît propre à créer un doute sérieux sur la légalité du refus en litige, notamment pas la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des droits des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède que l’une des deux conditions cumulatives de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution du refus opposé à la demande de Mme C doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions relative à l’obligation de quitter le territoire et celles à fin d’injonction.
Sur les frais du procès :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à Me kirimov.
Fait à Pau, le 6 mai 2025.
Le juge des référés, La greffière,
M. A M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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