Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 10 oct. 2025, n° 2502368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2502368, un mémoire ampliatif et des pièces, enregistrés les 13 mai et 2 septembre 2025, M. A… B…, assigné à résidence postérieurement à sa requête, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… B… soutient que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux et individualisé et d’une erreur de fait ;
- viole les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense et des pièces, enregistrés respectivement les 6 et 4 octobre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… B… n’est fondé.
II°) Par une requête n° 2505155 et des pièces enregistrées les 29 septembre et 9 et 10 octobre 2025, M. A… B…, assigné à résidence, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… B… soutient que la décision portant assignation à résidence :
- est illégale par la voie de l’exception d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Bulajic, représentant M. A… B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre l’erreur de droit à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour ;
- et M. A… B….
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h27.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant congolais (République du Congo), né le 7 juin 1984 à Madingou (République du Congo), est entré en France le 4 avril 2017 muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour de type C délivré par les autorités polonaises valable du 13 mars 2017 au 14 avril 2017 selon ses déclarations, précisant à l’audience être entré par l’aéroport de Paris – Charles de Gaulle. L’intéressé a sollicité le 8 janvier 2024 son admission au séjour. Par arrêté du 8 août 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par arrêté du 18 septembre 2025, la même autorité l’a assigné à résidence. M. A… B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés des 8 août 2025 et 18 septembre 2025.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2502368 et 2505155 présentent à juger à titre principal de la légalité d’une décision d’éloignement prise à l’encontre d’un ressortissant étranger et d’une mesure d’assignation à résidence de l’intéressé en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort de la demande de titre de séjour que le cartouche intitulé : « Motif de la demande » porte la mention manuscrite : « L. 423-23 du Ceseda : attaches familiales en France car “Pacsé” avec une compatriote en situation régulière en France. ». Par cette mention, la demande de titre de séjour est exclusivement fondée sur les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il ressort de la lecture de l’arrêté contesté qu’il ne vise pas ledit article L. 423-23 mais l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en indiquant que la demande de titre est fondée sur ces dispositions. Dans ces conditions, et alors que l’arrêté contesté ne fait aucunement référence à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais procède à une analyse de la situation du demandeur au titre de l’article L. 435-1 précité, l’arrêté contesté a été édicté sans examen de la situation de M. A… B… telle que sollicité. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen sérieux et individualisé.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 août 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (…) L. 731-1 et (…), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet d’Eure-et-Loir réexamine la situation de M. A… B…, en prenant notamment en compte les éléments figurant dans les présents recours, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
En second lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. A… B… fait l’objet à la date de la notification du dispositif c’est-à-dire à la date de l’audience.
Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 8 août 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. A… B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a assigné à résidence sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. A… B….
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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