Annulation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 19 mars 2025, n° 2302815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 octobre 2023 et le 22 décembre 2023, M. A C, représentée par Me De Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI du 21 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions de retrait de points qu’elle récapitule ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer le solde de points affecté à son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4°) de rejeter toute demande présentée par l’Etat relative aux frais de l’instance.
Il soutient que :
— la décision portant invalidation du permis de conduire se fonde sur des décisions de retrait de points illégales ;
— les décisions de retrait de points méconnaissent les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la simple mention sur le relevé d’information intégral de l’émission d’une amende forfaitaire ou d’une amende forfaitaire majorée ne saurait démontrer qu’il a bien reçu l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— l’attestation du trésorier des contrôles automatisés ne permet pas d’établir qu’il aurait reçu cette information dès lors que l’amende a pu être recouvrée par exécution forcée ;
— concernant l’infraction relevée le 3 février 2023, il est établi qu’elle a fait l’objet d’un recouvrement forcé ;
— l’attestation de paiement établie par le Trésor public ne permet pas d’établir qu’il aurait reçu cette information dès lors que ce paiement peut résulter d’un recouvrement forcé ;
— concernant l’infraction relevée le 22 novembre 2022, il est établi que l’amende relative à cette infraction a fait l’objet d’un recouvrement forcé ;
— le fait que l’information prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ait été communiquée au requérant lors d’une précédente infraction est sans influence dès lors que le nature de l’infraction n’a pu lui être communiqué s’agissant d’une infraction relevée par radar ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dirigées contre la décision référencée 48 SI, et au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le solde du permis de conduire du requérant étant redevenu positif, la décision référencée 48 SI doit être regardée comme ayant fait l’objet d’un retrait ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. En raison d’une série d’infractions relevées entre le 16 novembre 2021 et le 23 mars 2023, le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation du permis de conduire de M. A C par une décision référencée 48 SI du 21 septembre 2023. Par sa requête, M. C demande au tribunal d’annuler cette décision et l’ensemble des décisions de retrait de points sur lesquelles elle se fonde.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du permis de conduire du requérant produit par le ministre, que le solde du permis de conduire du requérant s’élevait à un point sur douze au 12 décembre 2023 en raison de la prise en compte d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Par suite, le ministre doit être regardé comme ayant procédé au retrait de la décision référencée 48 SI du 21 septembre 2023. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions dirigées contre cette décision ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant des infractions relevées le 17 mars 2023 et le 23 mars 2023 :
4. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions de l’article L. 223-3 et de l’article R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. C, que les infractions en litige ont été relevées au moyen d’un radar automatique. Ainsi, le requérant n’a pu s’acquitter des amendes forfaitaires correspondantes à ces infractions qu’après réception d’un avis de contravention émis par les services du centre national de traitement – contrôle sanction automatisé (CNT-CSA) de Nantes. Dès lors, le requérant, qui allègue sans l’établir qu’il aurait reçu des avis de contraventions inexacts ou incomplets, n’est pas fondé à soutenir que les décisions de retrait de point consécutives à ces infractions auraient été adoptées à l’issue d’une procédure irrégulière, l’administration devant être regardée comme ayant satisfait à son obligation d’information. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant de l’infraction relevée le 16 novembre 2021 :
6. Lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, la circonstance que le contrevenant n’ait pas bénéficié, lors de la constatation de l’infraction, des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points.
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. C, que l’infraction relevée à son encontre le 16 novembre 2021 a donné lieu à une condamnation pénale devenue définitive le 6 décembre 2021 prononcée par le tribunal de police de Lisieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté.
S’agissant des infractions relevées le 8 mars 2022 à 12h44, le 8 mars 2022 à 12h45, le 8 juin 2022, le 23 août 2022, le 7 octobre 2022, le 3 février 2023 et le 10 février 2023 :
8. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée. Avant même que ces mentions ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration rappelait la qualification de l’infraction au code de la route et précisait que l’émission de l’amende forfaitaire majorée pouvait entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende pouvait être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points faisaient l’objet d’un traitement automatisé et que le titulaire du permis pouvait accéder à ces informations. Ces indications mettent le contrevenant en mesure de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet ou que cet avis a fait l’objet d’un recouvrement forcé.
9. Il résulte de l’instruction, et notamment de sept attestations de paiement établies par la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes le 8 décembre 2023, que M. C a payé les amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions relevées le 8 mars 2022 à 12h44, le 8 mars 2022 à 12h45, le 8 juin 2022, le 23 août 2022, le 7 octobre 2022, le 3 février 2023 et le 10 février 2023. Si le requérant produit un « avis avant saisie » émanant de la SARL ACR Huissiers, en date du 20 septembre 2023 et portant sur le recouvrement de l’amende consécutive à l’infraction du 3 février 2023, cet élément n’est pas de nature à établir que l’amende forfaitaire majorée aurait fait l’objet d’un recouvrement forcé. Ainsi, et alors que le requérant ne produit pas d’autres éléments de nature à établir que le paiement de l’amende forfaitaire majorée serait intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public à son encontre ou qu’il aurait reçu un titre exécutoire incomplet ou inexact, il découle de ces seules constatations que l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les retraits de points consécutifs à ces infractions seraient intervenus au terme d’une procédure irrégulière.
S’agissant de l’infraction relevée le 22 novembre 2022 :
10. L’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit porter, d’une part, sur l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’exercer le droit d’accès et, d’autre part, sur le fait que le paiement de l’amende établit la réalité de l’infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni les dispositions de l’article L. 223-3, ni celles de l’article R. 223-3 du code de la route n’exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l’infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.
11. La seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes.
12. Enfin, aucun principe général ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d’un permis de conduire de déclarer sa nouvelle adresse à l’autorité administrative en cas de changement de domicile. La circonstance que l’intéressé soit également titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule et qu’en cette qualité il soit tenu, par les dispositions de l’article R. 322-7 du code de la route, de signaler son changement de domicile aux services compétents, est sans incidence sur l’étendue des obligations qui lui incombent en vertu des règles applicables au titre du permis de conduire.
13. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du requérant, que la réalité de l’infraction relevée le 22 novembre 2022 a été établie par l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. En l’absence de tout élément permettant d’établir que le requérant se serait acquitté de l’amende forfaitaire majorée émise en raison de cette infraction, il n’est pas justifié qu’il aurait reçu l’information relative à la qualification de l’infraction qui lui est reprochée. Ainsi, et même si le requérant s’est vu délivrer l’information prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors des infractions relevées le 8 mars et le 7 octobre 2022, le requérant est fondé à soutenir que la décision de retrait de point contestée a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière.
14. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé le retrait d’un point du solde affecté au permis de conduire de M. C.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. Le présent jugement implique nécessairement que l’administration procède à la reconstitution du capital de points de M. C. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconnaître à M. C le bénéfice d’un point illégalement retiré et de procéder à la reconstitution du capital de points du requérant, en tenant compte des éventuels retraits ou restitutions de points ayant pu intervenir entretemps et ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de retrait de point relative à l’infraction du 22 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de reconnaître à M. C le bénéfice d’un point illégalement retiré et de procéder au réexamen de sa situation pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son permis de conduire.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. BLe greffier,
Signé
C. BENIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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