Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 2301245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. C… D…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a prolongé sa mise à l’isolement à compter du 2 juillet 2023 jusqu’au 2 octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente en l’absence d’information suffisante sur la personne de son signataire et d’une publication adéquate lui permettant d’en avoir la connaissance ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée de deux vices de procédure dès lors d’une part, qu’elle n’a pas été communiquée au juge d’application des peines et d’autre part, que le psychiatre n’a pu recueillir les informations nécessaires pour décider du sens à donner à son avis ;
- elle viole l’article L. 213-8 du code pénitentiaire et la circulaire du 14 avril 2011 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code des relations du public avec l’administration ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique au cours de laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée :
- le rapport de M. Christophe,
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, écroué depuis le 11 août 2010, a été incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur du 9 août 2022 au 12 septembre 2023. Par une décision du 6 janvier 2023, la cheffe d’établissement a ordonné son placement à l’isolement pour une période de trois mois, renouvelée pour la même durée. Par une décision du 22 juin 2023 dont M. D… demande l’annulation, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a prolongé sa mise à l’isolement du 2 juillet au 2 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 213-24 du code pénitentiaire : « Au terme d’une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois. (…). Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée. ». Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
3. D’une part, la décision attaquée a été signée par M. E… B…, directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon, nommé par arrêté du 28 septembre 2022, publié au Journal officiel de la République française du 9 octobre 2022 et dès lors compétent pour édicter une telle mesure en application des dispositions citées au point précédent. Elle comporte sa signature, ainsi que la mention, en caractères lisibles, de ses prénom, nom et de sa qualité.
4. D’autre part, eu égard à l’objet d’une délégation de signature qui, quoique constituant un acte réglementaire, n’a pas la même portée à l’égard des tiers qu’un acte modifiant le droit destiné à leur être appliqué, sa publication au Journal officiel de la République française, qui permet de lui donner date certaine, a constitué une mesure de publicité suffisante pour la rendre opposable aux tiers, notamment à l’égard des détenus de l’établissement pénitentiaire où est incarcéré M. D…. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’incompétence.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. La décision de prolongation du placement à l’isolement en litige mentionne les articles du code pénitentiaire sur lesquels elle se fonde et fait ressortir les éléments de faits reprenant l’historique des incidents reprochés à l’intéressé ayant conduit à sa mise à l’isolement, liste les faits récents et explique en quoi la persistance de son comportement rendait nécessaire la mesure attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est infondé et doit être écarté.
7. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 213-35 du code pénitentiaire : « Toute décision de placement ou de prolongation d’isolement est communiquée sans délai par le chef de l’établissement pénitentiaire au juge de l’application des peines s’il s’agit d’une personne condamnée ou au magistrat chargé du dossier de la procédure s’il s’agit d’une personne prévenue. (…) ».
8. Le requérant soutient qu’en l’absence de mention dans la décision attaquée de sa transmission au juge judiciaire la procédure est irrégulière. Toutefois, si les dispositions de l’article R. 213-35 précité prévoient la communication sans délai de la décision de prolongation d’isolement au juge d’application des peines, elles n’imposent pas de mentionner cette communication dans le corps même de la décision alors qu’au demeurant cette transmission ne peut être que postérieure à la prise de la décision. En outre, le requérant n’apporte aucun élément susceptible d’établir que cette communication n’aurait pas été effective. Par suite, le moyen sera écarté.
9. D’autre part, aux termes de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure. ».
10. Il résulte de ces dispositions que l’avis du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire, alors même qu’il ne s’agit pas d’un avis conforme, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure. Il appartient à l’administration pénitentiaire de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour s’assurer qu’un médecin intervenant dans l’établissement puisse rendre son avis. Si, malgré ses diligences, aucun avis médical n’est émis, il appartient au directeur interrégional des services pénitentiaires, lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci, ou au garde des sceaux, ministre de la justice, de se prononcer sur la demande de prolongation d’isolement d’un détenu transmise par le chef d’établissement, en tenant compte des informations et documents en sa possession concernant la personnalité de la personne détenue, sa dangerosité ou sa vulnérabilité particulière, et son état de santé.
11. Il ressort des pièces du dossier, que l’avis du médecin intervenant à la maison centrale de Saint-Maur a bien été recueilli le 9 juin 2023 et visé dans la décision attaquée. Celui-ci n’a fait état d’aucune contre-indication sur le plan somatique à la prolongation de l’isolement de M. D…. Il a toutefois préconisé de soumettre l’avis à un psychiatre. A cet effet, le service médico-psychologique régional (SMPR) a été saisi par l’administration pénitentiaire dès le 12 juin 2023, afin qu’un médecin puisse formuler un avis sur la proposition de prolongation de la mesure d’isolement concernant le requérant. Le 3 juillet 2023, le docteur A… a précisé qu’il n’a pas été en capacité d’émettre un avis n’ayant pas été en mesure de faire une évaluation récente dans les délais impartis. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose d’obtenir en sus de l’avis du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire, celui d’un psychiatre quand bien même il serait recommandé par ce médecin. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’administration avait à sa disposition les trois précédents avis formulés par le docteur A… des 10 février, 25 avril et 23 mai 2023, rédigés dans des termes strictement identiques selon lesquels la prolongation en quartier d’isolement de M. D… n’était pas compatible avec le maintien d’une bonne santé psychique et en indiquant de manière très générale les effets du quartier d’isolement à long terme, sans décrire ceux susceptibles de survenir dans le cas de M. D…. Ainsi, l’administration avait une parfaite connaissance de l’état de santé psychique du requérant et des risques éventuels pesant sur celui-ci en cas de prolongation de sa mise à l’isolement dont elle a tenu compte dans sa décision de prolongation. Dès lors, au vu de l’avis du médecin traitant et de ceux du psychiatre, l’administration ne peut se voir reprocher une absence de prise en compte des conséquences éventuelles de la mesure de prolongation sur l’état de santé de M. D…. Le moyen sera par conséquent écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. (…). Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. (…). ». Aux termes de l’article L. 6 du même code : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ».
13. Les mesures d’isolement sont prises, lorsqu’elles ne répondent pas à une demande du détenu, pour des motifs de précaution et de sécurité. Elles ne constituent pas des sanctions disciplinaires, mais des mesures de police administrative qui tendent à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire, ainsi que la prévention de toute infraction le cas échéant. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs de telles mesures.
14. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. D… a été condamné à de nombreuses reprises notamment pour des faits de vol avec destruction ou dégradation en récidive, évasion d’un détenu bénéficiaire d’une permission de sortir, refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, délit de fuite après un accident par conducteur d’un véhicule terrestre, rébellion, violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, arrestation, enlèvement séquestration ou détention arbitraire d’otage pour assurer la fuite ou l’impunité d’auteur de crime ou délit, suivi de libération avant sept jours, vol avec arme en récidive et menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique. Sa date de libération prévisionnelle est fixée au 16 juillet 2029.
15. D’autre part, le parcours carcéral de M. D… est émaillé de très nombreux incidents, ayant donné lieu, selon la défense, à plus de quatre-vingt-neuf sanctions disciplinaires depuis son incarcération en 2010. Ainsi, depuis la décision initiale de placement à l’isolement du 6 janvier 2023, le requérant a été sanctionné le 30 janvier 2023 pour avoir le 26 janvier 2023 d’une part, obstrué l’œilleton de sa cellule malgré plusieurs injonctions à le déboucher et d’autre part, incendié sa cellule où il s’était pendu à la grille à l’aide d’un bout de tissu contraignant les surveillants à le décrocher avant d’éteindre le départ de feu. Le lendemain, lors d’un contrôle de sa cellule a été découvert une arme artisanale composée de plusieurs morceaux de verre entourés de tissu. Le même jour, à l’occasion d’un appel téléphonique à sa famille, M. D… a tenu des propos particulièrement menaçants et dégradants envers le personnel pénitentiaire laissant craindre de la part d’une personne aux humeurs changeantes, un risque pour la sécurité des surveillants. De même, il ressort des observations formulées par le personnel pénitentiaire sur la vie en détention de M. D… que ce dernier est « prêt à tout pour arriver à ses fins, même à se faire du mal ». Il est relevé qu’il supporte mal la contrariété et les refus opposés à ses nombreuses demandes au thème récurrent relatif à sa demande de transfert, lesquels génèrent une profonde frustration et une instabilité d’humeur. Ce comportement mêlé de défiance et de menaces avait déjà été constaté lors de ses précédentes incarcérations dans d’autres établissements pénitentiaires, attestant que son transfert à la maison centrale de Saint Maur par mesure d’ordre et de sécurité n’a pas permis une évolution favorable de son comportement. En outre, il ressort d’un courrier de M. D… du 9 décembre 2022, adressé à la cheffe d’établissement que ce dernier craint pour son intégrité notamment à l’occasion des promenades en raison de nombreuses dettes qu’il aurait contractées auprès d’autres détenus. Cette crainte pour sa propre sécurité est corroborée par un rapport du 22 juin 2023 de la conseillère d’insertion et de probation qui note que M. D… reconnait avoir des problèmes en détention avec des codétenus. Elle conclut que dans l’attente de son transfert, qui devrait selon la défense aboutir en septembre 2025, et en raison des différentes tensions qu’il peut avoir avec ses codétenus, elle est favorable à son maintien à l’isolement. Enfin, si le requérant soutient que son placement à l’isolement aura pour conséquence d’aggraver son comportement et son état mental ainsi qu’en attestent trois certificat médicaux se prononçant défavorablement sur le prolongement de son maintien à l’isolement, l’administration fait valoir en défense sans être contestée, que l’intéressé a bénéficié à de très nombreuses reprises au cours des sept premiers mois de l’année 2023 de consultations médicales avec l’unité sanitaire ou le SMPR dont plusieurs non effectuées suite à ses refus et qu’il a été placé à deux reprises en cellule de protection d’urgence pour répondre à ses menaces de suicide. M. D… ne démontre ainsi pas que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon n’aurait pas pris en compte son état de santé. Ainsi, compte tenu du parcours carcéral du requérant, de la récurrence et de la gravité des incidents, des menaces, des tensions avec les autres détenus et des risques subséquents pour son intégrité physique, par la décision attaquée le DISP a pu, pour ces seuls faits, et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ordonné la prolongation de la mise à l’isolement de M. D…. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D… tendant à l’annulation de la décision de prolongation de sa mise à l’isolement du 22 juin 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. D… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
F…
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. F…
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