Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 14 octobre 2025, n° 2301245
TA Limoges
Rejet 14 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a jugé que la décision était signée par un directeur compétent, dont la nomination avait été publiée, rendant la décision opposable.

  • Rejeté
    Défaut de motivation

    La cour a constaté que la décision mentionnait les articles de loi pertinents et les faits justifiant la prolongation de l'isolement, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Vices de procédure

    La cour a jugé que la communication au juge n'avait pas besoin d'être mentionnée dans la décision, et que le requérant n'a pas prouvé que cette communication n'avait pas eu lieu.

  • Rejeté
    Absence d'avis médical

    La cour a estimé qu'aucune disposition n'exigeait un avis psychiatrique en plus de l'avis médical déjà obtenu, et que l'administration avait suffisamment d'informations sur l'état de santé du requérant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que l'administration avait pris en compte les antécédents et le comportement du requérant, et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 2301245
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2301245
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 14 octobre 2025, n° 2301245