Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2 févr. 2023, n° 2205857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2205857 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 novembre et le 12 décembre 2022, M. E C, représenté par Me Karjania, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 août 2022 par lequel le maire de la commune de Koungou a prononcé sa révocation ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Koungou a prononcé sa révocation ;
3°) d’enjoindre à la commune de Koungou de le réintégrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa révocation le prive de toute rémunération alors qu’il est soumis à d’importantes charges familiales, d’emprunt et de vie quotidienne ;
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente, faute de justification d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— il est insuffisamment motivé, les griefs qui lui sont reprochés étant insuffisamment circonstanciés, en particulier s’agissant des absences, du prétendu manquement à l’obligation d’obéissance hiérarchique, de l’absence de production au travail et du non-respect des règles sanitaires ;
— il est entaché d’irrégularité en raison de l’incomplétude du dossier dans lequel ne figuraient ni le courrier de mise en demeure du conseil de discipline, ni ses évaluations professionnelles ;
— il est entaché d’irrégularité, en raison de la carence du conseil de discipline, aucune mise en demeure restée infructueuse n’ayant été produite et l’agent n’ayant pas été invité à préparer sa défense (le courrier produit ne lui ayant été en réalité transmis que le 13 juillet 2022 soit deux jours avant l’entretien) ;
— il est entaché d’une erreur sur l’exactitude matérielle des faits dès lors que ni l’absentéisme, ni le défaut de production, ni le non-respect des règles sanitaires reprochés ne sont établis ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2022, la commune de Koungou, représentée par Me Said Ibrahim, conclut au rejet de la requête de M. C.
Elle soutient que :
— la condition de l’urgence n’est pas satisfaite dès lors que, d’une part, l’absence de service fait de la part de M. C a un impact sérieux sur les finances de la collectivité qui le rémunère sans contrepartie et est contrainte de confier son travail à des prestataires externes, d’autre part, ses agissements rendent impossible sa réintégration dans les services de la commune ;
— aucun des moyens invoqués au soutien de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des actes contestés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2205410 tendant à l’annulation des arrêts des 29 août et 29 septembre 2022 par lesquels le maire de la commune de Koungou a prononcé la révocation de M. C ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 12 décembre 2022 à 9 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 décembre 2022 :
— le rapport de Mme Khater, juge des référés,
— les observations de Me Karjania pour M. C et celui-ci en ses déclarations,
— et les observations de M. A D pour la commune de Koungou.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré produite par M. C a été enregistrée le 14 décembre décembre 2022.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. La décision de révocation de M. C dont est demandée la suspension a pour effet de priver l’intéressé de toute rémunération alors qu’il justifie de sa contribution à l’entretien de six enfants dont deux sont étudiants, l’un en métropole et l’autre à La Réunion, en sus de ses charges courantes. Dans ces conditions et alors qu’il n’est au demeurant pas établi que la suspension de la décision attaquée mettrait en péril le fonctionnement du service, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué :
4. Aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. (.) ». En vertu de l’article L. 533-1 du même code, la sanction disciplinaire de la révocation est classée dans le quatrième groupe. Enfin, aux termes de l’article 13 du décret du 18 septembre 1989, modifié, relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi par l’autorité territoriale. Ce délai n’est pas prorogé lorsqu’il est procédé à une enquête. Le délai est ramené à un mois lorsque le fonctionnaire poursuivi a fait l’objet d’une mesure de suspension. ».
5. Si la carence du conseil de discipline pour donner son avis sur une sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe ne saurait avoir pour effet de priver le maire du pouvoir d’exercer ses attributions en matière disciplinaire, il appartient toutefois, dans ce cas, au maire de mettre le conseil de discipline en demeure de se prononcer dans un délai déterminé. C’est seulement s’il n’est pas fait droit à cette demande et, sauf impossibilité matérielle pour le conseil de se réunir, que le maire est alors en droit de passer outre à la carence du conseil et de prononcer la sanction sans avis de ce conseil, après avoir invité le fonctionnaire à présenter sa défense dans les mêmes conditions que devant le conseil de discipline.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier en date du 12 juillet 2021, le maire de la commune de Koungou a saisi le conseil de discipline d’une demande d’avis sur la sanction de révocation envisagée à l’encontre de M. C. Il est toutefois constant que le conseil de discipline ne s’est pas réuni pour émettre cet avis, sans qu’il ne soit allégué d’une d’une impossibilité matérielle pour ce faire. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que face à cette carence, le maire de la commune de Koungou aurait, ainsi qu’il lui appartenait, mis en demeure cette instance de se prononcer dans un délai déterminé alors que ce n’était que s’il n’était pas fait droit à cette demande, et sauf impossibilité matérielle pour le conseil de se réunir, que l’autorité disciplinaire était en droit de prononcer la sanction sans cet avis, après avoir invité M. C à présenter sa défense. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. C n’a pu bénéficier des garanties offertes par la consultation du conseil de discipline est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant la légalité de l’acte attaqué.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Koungou a prononcé sa révocation, jusqu’à ce qu’il soit statué par le tribunal sur sa requête au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente ordonnance implique nécessairement, au sens de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le maire de la commune de Koungou réintègre sans délai M. C dans son emploi, dans l’attente du jugement de la requête au fond.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Koungou une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C pour sa requête en référé.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Koungou a prononcé la révocation de M. C est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Koungou de procéder, à titre provisoire, à la réintégration de M. C dans ses fonctions et au rétablissement de sa rémunération.
Article 3 : La commune de Koungou est condamnée à verser à M. C la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et à la commune de Koungou.
Fait à Mamoudzou, le 2 février 2023.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2205857
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