Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 26 juin 2025, n° 2507575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2025, Mme A B, représentée par Me Sourty, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 29 mai 2025 par laquelle le préfet du
Val-de-Marne l’a assignée à résidence dans l’attente de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 26 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre à la même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient :
— que la décision attaquée méconnait le droit d’être entendu prévu par l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— qu’elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation ;
— qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 731-1 et L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées au cours de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le Tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnait le champ d’application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en conséquence de l’illégalité affectant l’arrêté du 26 mai 2025 portant notamment obligation pour Mme B de quitter le territoire français sans délai, et fondant la mesure litigieuse.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combes, magistrat désigné ;
— les observations de Me Sourty pour la requérante, et Me Jacquard pour le préfet du Val-de-Marne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision en date du 29 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne a assigné à résidence Mme A B, ressortissante turque née en 1972, dans l’attente de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 26 mai 2025. Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : /1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; /2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; /3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ; /
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ; /5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 (). L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article ".
5. Par jugement n° 2507902 en date du 25 juin 2025, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a prononcé l’annulation de la décision, contenue dans l’arrêté du 26 mai 2025 fondant la mesure litigieuse, refusant à Mme B un délai de départ volontaire. Dès lors, la requérante, dont la situation n’entre dans aucun des cas d’assignation à résidence énoncés par l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est exclu du champ d’application de ces dispositions. Il s’ensuit que la décision attaquée, entachée d’erreur de droit, ne peut qu’être annulée.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Sourty de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision en date du 29 mai 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a assignée Mme B à résidence est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Sourty une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du
Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,
Signé : R. CombesLa greffière,
Signé : C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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