Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 2405065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire non communiqué, enregistrés les 17 mai 2024 et
5 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Ossete Okoya, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation des stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Célino, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 29 novembre 1997, est entrée en France le 13 février 2022 munie d’un visa de type D portant la mention « étudiant » valable du 7 février 2022 au 6 février 2023. Le 31 janvier 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 5 mars 2025, le préfet du Nord a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par une demande reçue le
21 novembre 2023, Mme B… a entretemps sollicité à nouveau la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa seconde demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code
« La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. Le dossier est effectivement incomplet en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est même allégué par le préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que le dossier de demande de titre de séjour déposé par
Mme B… le 21 novembre 2023 eût été incomplet. Par suite, le silence gardé par l’administration sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation.
Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
Il ressort des pièces du dossier que par un courrier reçu par le préfet du Nord le
23 avril 2024, Mme B… a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. La requérante soutient, sans être contestée en l’absence de mémoire en défense, que le préfet du Nord n’a pas répondu à cette demande. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande, reçue le 21 novembre 2023, tendant au renouvellement d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation qu’il retient, seul susceptible d’entraîner l’annulation de la décision de rejet attaquée, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Nord procède au réexamen de la demande de Mme B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme B…, qui a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, n’allègue pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de Mme B…, reçue le 21 novembre 2023, tendant à la délivrance d’un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
La présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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