Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2400617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône d’autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil contre renonciation de cette dernière à percevoir l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
M. B… soutient que :
- la décision du 28 novembre 2023 est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Saône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Debat, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien, né le 29 juin 1985, réside de manière régulière sur le territoire français. Le 26 juin 2023, il a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de sa fille. Par un arrêté du 14 février 2024, le préfet de la Haute-Saône a refusé d’autoriser le regroupement familial ainsi demandé. Par la présente requête, M. B… sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ». En application de ces dispositions, l’autorité préfectorale peut refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, le bénéfice du regroupement familial lorsqu’elle dispose d’éléments précis et concordants de nature à établir que, notamment dans le cadre de sa vie familiale et à raison de son comportement, le demandeur ne respecte pas les principes essentiels régissant la vie familiale en France, tels que la monogamie, l’égalité de l’homme et de la femme, le respect de l’intégrité physique de l’épouse et des enfants, le respect de la liberté du mariage, l’assiduité scolaire, le respect des différences ethniques et religieuses et l’acceptation de la règle selon laquelle la France est une République laïque.
3.
Au cas d’espèce, il n’est pas contesté que M. B… justifie de ressources stables et suffisantes et d’un logement d’une superficie suffisante. Toutefois, le préfet de la Haute-Saône a rejeté sa demande de regroupement familial au motif qu’il est défavorablement connu des services de police et qu’il a fait l’objet d’une condamnation le 25 juin 2018 par le tribunal correctionnel de Nancy à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation enregistrement ou transmission de l’image d’une personne présentant un caractère sexuel. Le préfet de la Haute-Saône a considéré que, pour cette raison, le requérant ne satisfaisait pas au critère requis par le 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant, et alors que la condamnation de M. B… présente un caractère isolé et ancien à la date de la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits au titre desquels M. B… a été condamné seraient en lien avec sa vie familiale. Il n’est donc pas établi que le requérant, par son comportement, ne s’est pas conformé aux principes essentiels régissant la vie familiale en France. Dès lors, ce dernier est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 14 février 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Saône a réservé une suite défavorable à la demande de regroupement familial de M. B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5.
Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Saône d’accorder à M. B… le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et de sa fille, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait de sa situation.
Sur les frais liés au litige :
6.
Dans les circonstances de l’espèce, et en l’absence de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu de regarder M. B… comme sollicitant de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 février 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Saône a refusé d’accorder à M. B… le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Saône d’accorder à B… le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et de sa fille dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait de sa situation.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
P. DebatLa présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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