Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 13 févr. 2026, n° 2501431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501431 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 et 22 mai et le 3 juin 2025, Mme B… A…, représentée en dernier lieu par Me Marcel, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 mars 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision portant rejet de sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité », au motif d’un taux d’incapacité fixé à moins de 80 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il précise que le recours ne concerne pas la carte mobilité inclusion mention « stationnement » qui lui a été accordée le 29 août 2024 sans limitation de durée, mais la décision refusant de lui accorder la carte mobilité inclusion mention « invalidité » dont le contentieux ne relève pas de la compétence du tribunal administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…)».
Sur les conclusions aux fins d’annulation du refus opposé à sa demande de carte de mobilité inclusion – mention « invalidité » :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte d’invalidité et de la carte portant la mention : « Priorité pour personne handicapée » prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 de ce code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 (…) ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ».
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction (…) de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles (…), elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
4. Il résulte des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles que les litiges portant sur les décisions relatives à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion mention « priorité » prises par les commissions départementales des droits et de l’autonomie des personnes handicapées relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A… dirigées contre les décisions portant rejet de la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « priorité » et qui conteste le taux de handicap retenu, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Dès lors, il y a lieu, sur le fondement de l’article 32 du décret du 27 février 2015, de transmettre le dossier de la requête de Mme A…, qui habite à Pau, dirigée contre la décision du 20 mars 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision portant rejet de sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité », au pôle social du tribunal judiciaire de Pau, compétent en application de l’article L. 211-6 du code de l’organisation judiciaire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction tendant à revaloriser son taux d’incapacité en le fixant à un taux supérieur à 80 % :
6. Aux termes de l’article L. 246-8 du code de l’action sociale et des familles : « Une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 246-9 de ce code : « Une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne concernée dans son projet de vie, ou par son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n’est pas apte à exprimer sa volonté, par la personne chargée de cette mesure et du plan personnalisé de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l’ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d’attribution de prestations et d’orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11. (…) ».
7. Il résulte des dispositions combinées du 3° du I de l’article L. 241-6 et des articles L. 146-8 et L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles qu’une équipe pluridisciplinaire de la MDPH évalue l’incapacité permanente des intéressés et que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, d’une part, apprécie si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution de prestations sociales ou de droits et, d’autre part, rend des décisions relatives à ladite attribution sur la base de cette évaluation. Par suite, il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la fixation de ce taux d’incapacité, faite à partir du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 dudit code ne constitue pas une décision refusant un droit à la personne handicapée et susceptible d’un recours contentieux, mais une appréciation lui permettant de vérifier une condition de l’attribution de prestations sociales ou de droits, comme le prévoit l’article L. 241-3 précité du code de l’action sociale et des familles. Seule la décision portant attribution de prestations sociales ou de droit peut faire l’objet, en cas de rejet de sa demande, d’un recours contentieux.
8. Si Mme A… peut également être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques de revaloriser son taux d’incapacité comme étant supérieur à 80 %, il résulte de ce qui précède que les conclusions formées à l’encontre de la fixation du taux d’incapacité sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, pour ce motif, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… dirigée contre le refus de lui accorder la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Pau.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au président du tribunal judiciaire de Pau.
Fait à Pau, le 13 février 2026.
La vice-présidente,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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