Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 16 févr. 2026, n° 2502852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée ler août 2025, M. C… A…, représenté par Me Brey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation relative à son âge, ainsi que d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’analyse de ses perspectives d’intégration dans la société française, méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, en outre, entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français et est, en outre, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale ;
- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d’un acte de l’état civil étranger ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desseix,
- et les observations de Me Brey, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien qui déclare être né le 1er mai 2006 et entré en France en août 2021, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du département de la Côte-d’Or à compter du 26 août 2021. Le 21 août 2024, l’intéressé a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 juillet 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet la Côte-d’Or a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
4. D’une part, lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification des actes d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». En application de l’article 1er du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative, saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou d’un titre, peut procéder ou faire procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente. L’article 20 du décret n° 2013-728 du 12 août 2013 a confié à la direction nationale de la police aux frontières (PAF), notamment en charge du respect de la réglementation relative à la lutte contre l’immigration irrégulière, la mise en œuvre des dispositifs de lutte contre la fraude documentaire et à l’identité.
6. Ainsi, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger et pour écarter la présomption d’authenticité dont bénéficie un tel acte, l’autorité administrative peut régulièrement procéder à des vérifications en s’appuyant, notamment, sur l’expertise technique des services compétents de la police aux frontières et, le cas échéant, renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité de l’acte en question. Elle n’est en revanche pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l’administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
7. Pour établir son identité, M. A… fait valoir qu’il a produit, à l’appui de sa demande de carte de séjour, une copie d’acte de naissance, un extrait d’acte de naissance, un jugement supplétif ainsi qu’une carte consulaire, et produit en outre la copie d’un passeport délivré le 28 avril 2025.
8. Dans leur rapport d’examen technique documentaire du 23 avril 2025, les services de la PAF ont émis un défavorable sur la valeur probante des documents d’état civil présentés par M. A…, en se fondant, en particulier, d’une part, pour ce qui est de la copie de l’acte de naissance, sur l’absence de conformité du document produit par l’intéressé avec le document « modèle de référence », l’absence de mention du numéro NINA, des mentions incomplètes s’agissant de sa filiation, l’absence de mention du jugement supplétif sur le fondement duquel cet acte a été établi, et une signature par une personne non habilitée pour signer ce type de document et, d’autre part, pour ce qui est de l’extrait d’acte de naissance, sur l’absence de mention du numéro NINA, l’absence de mention des dates de naissance de ses parents, l’absence d’écriture en toutes lettres de la date de sa délivrance et sa signature par une personne non habilitée. Les services de la PAF indiquent également que la carte d’identité consulaire, établie sur le fondement de l’acte de naissance précédemment analysé et comportant des irrégularités, est sujette à caution. Enfin, si M. A… produit la copie d’un passeport délivré postérieurement à l’analyse de ses documents d’état civil par les services de la PAF, il n’est pas établi que ce document n’aurait pas été délivré au vu des actes d’état civil mentionnés précédemment, et dont la régularité n’est pas établie.
9. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or a pu légalement estimer que les informations dont il disposait étaient suffisamment précises pour considérer que les documents produits étaient dépourvus de valeur probante, renverser la présomption simple attachée aux dispositions de l’article 47 du code civil et estimer que les faits déclarés dans les actes d’état civil produits par le requérant à l’appui de sa demande de titre de séjour ne permettaient pas d’établir son identité. Ainsi, en l’absence de certitude sur sa date de naissance véritable, il n’est pas établi que l’intéressé a été confié à l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de seize ans. Les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent dès lors être écartés.
10. En deuxième lieu, le préfet de la Côte-d’Or pouvait légalement prendre la décision attaquée pour le seul motif que l’intéressé n’établissait pas avoir été confié au service de l’aide sociale à l’enfance au plus tard le jour de ses seize ans. Dans ces conditions, la circonstance que, dans l’arrêté attaqué, le préfet ait noté que la « défiance » de M. A… « à l’encontre des services de la préfecture révèle des perspectives d’intégration dans la société française non établies » reste en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour. Les moyens tirés de ce que le préfet de la Côte-d’Or aurait commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation au regard de son insertion dans la société française doivent par suite être écartés.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. A…, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas avoir noué des liens personnels d’une intensité particulière durant son séjour en France. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence. Dans ces conditions et compte tenu, en outre, de ce qui a été dit au point 8, la décision de refus de séjour n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet de la Côte-d’Or n’a pas davantage commis, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. La décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision accordant un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité de ces décisions, doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
16. Compte tenu de ce qui a été dit au point 12, en accordant à M. A… un délai de départ volontaire de trente jours, lequel est toujours susceptible de faire l’objet d’une décision de prolongation selon les circonstances propres à leur situation, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas entaché sa décision fixant le délai de départ volontaire d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de renvoi :
17. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2025. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
21. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet la Côte-d’Or et à Me Brey.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026
La rapporteure,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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