Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 17 nov. 2025, n° 2312827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312827 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre 2023 et 17 décembre 2024, la société Hainan Airlines Holding Company Limited, représentée par Me Drie, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dès lors que sa succursale française, qui ne supporte aucun risque économique ou juridique, n’est pas autonome par rapport au siège, les opérations internes réalisées entre le siège et la succursale en vue du remboursement de frais n’entrent pas dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- selon le paragraphe 280 des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-TVA-CHAMP-10-10-20, lorsqu’une même personne morale assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée dispose de plusieurs établissements stables, les opérations réalisées entre ces différents établissements constituent des opérations internes étrangères au système de cette taxe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de la société Hainan Airlines Holding Company Limited.
Il soutient que :
- la requérante se présente comme un établissement disposant d’une autonomie du fait, de l’existence d’une comptabilité distincte de l’établissement principal situé en Chine, d’un personnel distinct, de services commerciaux propres ;
- les encaissements bancaires relevés lors des opérations de vérification ont été considérés comme des produits rattachables aux prestations de services accessoires au transport aérien, fournies par un établissement stable en France ;
- la société requérante ne produit aucun justificatif probant permettant de vérifier la nature desdits encaissements litigieux en établissant notamment leur caractère de remboursement de frais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
- les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique,
- et les observations de Me Halimi, représentant la société Hainan Airlines Holding Company Limited.
Considérant ce qui suit :
La société Hainan Airlines Holding Company Limited, dont le siège est situé à Haiku en Chine, a pour activité le transport aérien de voyageurs. Sa succursale française a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, à l’issue de laquelle le service lui a notifié, par une proposition de rectification du 19 novembre 2021 et selon la procédure contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour cette même période, pour un montant total de 153 196 euros en droits, après déduction de la taxe sur la valeur ajoutée déductible. Le service précisait également, dans la proposition de rectification, que des remboursements de crédits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été précédemment accordés au titre de la même période, pour un montant total de 142 980 euros, feraient l’objet d’une reprise. Après que la contribuable a présenté des observations, le service a abandonné une partie des rectifications et ramené le montant des rappels à la somme de 152 317 euros en droits. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement par un avis de mise en recouvrement du 30 juin 2020. L’administration fiscale ayant rejeté sa réclamation par une décision du 4 août 2023, la société Hainan Airlines Holding Company Limited demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Aux termes de l’article 256 A du même code : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention ». Aux termes de l’article 259 du même code : « Le lieu des prestations de services est situé en France : / 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : / a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; / b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; / c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ; / 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : / (…) b) Ou dispose d’un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ; / (…) ». Enfin, aux termes de l’article 283 : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 275 à 277 A où le versement de la taxe peut être suspendu. / (…) ».
Dans son arrêt du 23 mars 2006, FCE Bank (aff. C-210/04), la Cour de justice des communautés européenne a notamment dit pour droit que les articles 2, paragraphe 1, et 9, paragraphe 1, de la sixième directive, repris respectivement à l’article 2, paragraphe 1, points a ) et c ) et à l’article 43 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 – dont les articles 256 et 256 A du code général des impôts assurent la transposition – doivent être interprétés en ce sens que, dans la mesure où il n’exerce pas une activité économique indépendante, un établissement stable, qui n’est pas une entité juridique distincte de la société dont il relève, établi dans un autre Etat et auquel la société fournit des prestations de services, ne doit pas être considéré comme un assujetti en raison des coûts qui lui sont imputés au titre desdites prestations.
Il résulte de l’instruction que le service, après avoir constaté que la société Hainan Airlines Holding Compagny Limited était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en raison de l’activité de prestation de service réalisée par sa succursale française, qualifiée d’établissement stable, a considéré que les vingt-sept encaissements figurant sur le compte bancaire de la succursale, pour un montant total de 1 771 786,07 euros, correspondaient à des opérations commerciales réalisées par la société, et a reconstitué la taxe sur la valeur ajoutée ainsi collectée et non déclarée.
Toutefois, d’une part, alors qu’il résulte de l’instruction que la succursale française de la société requérante ne dispose pas d’un capital propre, le service n’établit pas que celle-ci supporterait elle-même les risques économiques liés à l’exercice de son activité. Dans ces conditions, la succursale française de la société requérante ne peut être regardée comme ayant une activité autonome de celle du siège et des autres entités de la société. D’autre part, il est constant que les vingt-sept encaissements constatés sur le compte bancaire de la succursale française de la société requérante correspondent à des virements effectués à son profit par sa succursale belge. A supposer même que ces virements ne constituent pas des remboursements de prêts comme le soutient la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, les opérations internes entre les deux succursales non autonomes de la société ne constituent pas des activités taxables et ne pouvaient faire l’objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée.
Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander la décharge, en droits et en pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société Hainan Airlines Holding Company Limited d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société Hainan Airlines Holding Company Limited est déchargée, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
Article 2 : L’Etat versera à la société Hainan Airlines Holding Company Limited une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Hainan Airlines Holding Company Limited et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-BardotLe président,
E. ToutainLa greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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