Non-lieu à statuer 24 juin 2025
Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 juin 2025, n° 2505416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505416 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Badaoui, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et d’y statuer expressément dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la même date ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée le 10 juin 2025 sous le n° 2505467 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 31 mai 1997 à Abidjan (Côte d’Ivoire), est entrée en France le 9 août 2015 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et a bénéficié par la suite de titres de séjour portant cette même mention renouvelés jusqu’au 20 octobre 2022. Du 17 octobre 2022 au 16 octobre 2023, elle a été mise en possession d’un titre de séjour portant la mention « étudiant en recherche d’emploi ». Enfin, elle s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 15 février 2024 au
14 février 2025. Le 16 décembre 2024, elle a sollicité à titre principal la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou subsidiairement le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 15 mai 2025, le préfet du Nord a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
3. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’enregistrement de la requête de la requérante n° 2505467 le 10 juin 2025 a eu pour effet de suspendre l’exécution des décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de ces décisions sont privées d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour :
5. La décision comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée n’est donc pas susceptible de faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / () Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail ».
7. A la date à laquelle Mme A a obtenu son premier titre de séjour portant la mention « salarié », soit le 15 février 2024, elle avait déjà été licenciée par son employeur, le 27 novembre 2023. Par suite, Mme A ne peut utilement invoquer les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article L. 421-1 et le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée sur ce point d’erreur de droit n’est donc pas susceptible de faire naître un doute sérieux quant à sa légalité, pas plus que celui, à le supposer invoqué, tiré de ce qu’elle serait entachée d’erreur d’appréciation.
8. Enfin, si Mme A fait valoir qu’elle est pacsée avec un compatriote en situation régulière et mère d’un enfant né le 27 juillet 2024, et que son frère et sa cousine germaine résident régulièrement en France, elle justifie au mieux, par les pièces qu’elle produit, de l’existence d’une communauté de vie à compter du mois d’aout 2024, soit il y a moins d’un an, ne conteste pas qu’elle n’a pas d’activité professionnelle, ne justifie ni qu’elle entretient une relation particulièrement intense avec son frère ou sa cousine ni que sa présence à leurs côtés serait indispensable, et elle ne fait état d’aucune circonstance qui empêcherait la reconstitution de sa cellule familiale en Côte d’Ivoire. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation ne sont donc pas davantage de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 24 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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