Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 16 janv. 2026, n° 2300772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300772 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. D… C…, représenté par Me Buors, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au CNAPS, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande au regard des motifs du jugement à intervenir en se livrant le cas échéant à une nouvelle instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par ordonnance du 30 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 août 2025.
Un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, a été présenté par le Conseil national des activités privées de sécurité. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme René, rapporteure ;
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. D… C… a sollicité le 22 avril 2022 la délivrance d’une carte professionnelle autorisant l’exercice de l’activité de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques. Par une décision du 23 juin 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée. Le 9 décembre 2022, M. C… a présenté un recours gracieux contre cette décision, lequel a été implicitement rejeté. Dans la présente instance, le requérant demande l’annulation de ces deux décisions.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 14 juin 2022 régulièrement publiée sur le site internet du CNAPS et librement accessible depuis ce site, le directeur de cet établissement public a donné délégation de signature à M. B… A…, délégué territorial Ouest de cet établissement, à l’effet notamment de signer les décisions de refus d’octroi des cartes professionnelles prévues au livre VI du code de la sécurité intérieure. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 23 juin 2022 doit être écarté.
En deuxième lieu, cette décision vise notamment les articles L. 612-20 à L. 633-1 du code de la sécurité intérieure ainsi que les articles R. 612-12 à R. 612-17 du même code, insérés dans son livre VI. Elle relève qu’il ressort de l’enquête administrative réalisée dans le cadre de l’instruction du dossier, faisant suite à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales, que M. C… a été mis en cause pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d’autrui commise en réunion le 14 avril 2021 à Audierne (Finistère). Le directeur du CNAPS a indiqué dans sa décision que ces faits, dont il précise que la matérialité est établie, révèlent un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des biens, et que cette mission constitue l’une des missions essentielles confiées aux agents de sécurité en précisant que leurs fonctions consistent notamment à prévenir des actes malveillants ou illicites. Il ajoute que les éléments reprochés à M. C… apparaissent incompatibles avec la profession envisagée. Il en déduit que les conditions de moralité requises par le 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ne sont pas remplies. La décision attaquée du 23 juin 2022, qui comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
En dernier lieu, M. C…, qui admet avoir été entendu à la gendarmerie pour des faits relatifs à la dégradation de bien d’autrui commis à Audierne le 24 avril 2021, fait en revanche valoir que ces faits sont isolés, qu’ils ont donné lieu à un classement sans suite par le procureur de la République et qu’un règlement civil du litige est intervenu. Si l’inexactitude des circonstances de fait invoqués par le requérant ne ressort pas des pièces du dossier, M. C… ne conteste pas pour autant la matérialité des faits de dégradation ou détérioration du bien d’autrui commise en réunion le 24 avril 2021 qui lui sont reprochés dans la décision attaquée et n’en précise pas la consistance. Or, alors que le classement sans suite et la réponse civile apportée au litige ne font pas par eux-mêmes obstacle à ce que l’autorité administrative estime que les actes commis par le demandeur ne sont pas compatibles avec l’exercice de la profession d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques, le directeur du CNAPS a pu estimer que les faits reprochés, qui présentaient un caractère encore récent au 23 juin 2022, date de la décision en litige, suffisaient à eux seuls à faire regarder les agissements de M. C… comme étant à la fois de nature à porter atteinte à la sécurité des biens et incompatibles avec l’exercice des fonctions pour lequel il sollicitait la délivrance d’une carte professionnelle. Ces faits étaient ainsi de nature à justifier le refus qui lui a été opposé. Les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent, par suite, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ces conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M D… C… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme René, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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