Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 14 nov. 2025, n° 2503704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, Mme C… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Ardennes, au conseil départemental des Ardennes et à la paierie départementale des Ardennes de lui restituer la somme de 13 735,45 euros prélevée par ces organismes assortie des intérêts et de leur capitalisation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Ardennes et au conseil départemental des Ardennes d’abandonner les créances et pénalités dues à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de condamner le crédit Mutuel de Hirson, la caisse d’allocations familiales des Ardennes, au conseil départemental des Ardennes et à la paierie départementale des Ardennes à lui verser la somme totale de 2725 euros en réparation des préjudices subis.
Elle soutient que :
- n’avoir jamais reçu de jugement ou de titre exécutoire comportant les voies de recours ;
- elle a demandé une médiation ;
- elle est dans une situation financière et morale très difficile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Ardennes, au conseil départemental des Ardennes et à la paierie départementale des Ardennes de lui restituer la somme de 13 735,45 euros prélevées par ces organismes ainsi que de prononcer l’abandon de la créance et de ses pénalités et de les condamner à lui verser la somme totale de 2725 euros en réparation des préjudices subis.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La caisse d’allocations familiales des Ardennes et le conseil départemental des Ardennes ont par un avis de sommes à payer demandé le paiement de la somme de 7 993,04 euros à Mme B… le 1er septembre 2022. Cet avis constitue une décision administrative préalable. Il s’ensuit que les mesures sollicitées font obstacle à l’exécution d’une décision administrative. De plus, la requérante ne justifie pas de l’urgence à statuer et demande la condamnation du crédit Mutuel de Hirson, la caisse d’allocations familiales des Ardennes, au conseil départemental des Ardennes et à la paierie départementale des Ardennes. Or, de telles conclusions sont manifestement recevables dans le cadre d’un référé. Enfin, le juge administratif n’est pas compétent pour connaître de conclusions à l’encontre du crédit Mutuel.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la requérante ne peuvent qu’être rejetées, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 14 novembre 2025.
La juge de référés
signé
S. MEGRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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