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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 déc. 2024, n° 2407538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407538 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, l’Etablissement public foncier Nouvelle Aquitaine demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, de désigner un expert afin de dresser un constat sur l’état des immeubles cadastrés section DN 16, DN 17, DN 18 et DN 33 et des réseaux situés au voisinage immédiat du chantier de l’Etablissement public foncier Nouvelle Aquitaine avant le démarrage des travaux de démolition et dépollution des immeubles, infrastructures et terres situés sur le terrain cadastré section DN 31 situé 43 rue Grand Rue à Bergerac (24100).
1°) de se rendre sur les lieux concernés par les travaux ;
2°) de dresser un état descriptif technique et qualitatif desdits immeubles, ainsi que la voierie et les réseaux ;
3°) de recenser toute dégradation ou désordre existant ; en présence d’un désordre, d’une malfaçon ou d’un risque de dégradation de l’immeuble, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer ; dire s’il est inhérent à la structure de l’immeuble ou de l’ouvrage, à son mode de construction, à son mode de fondation ou à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose.
4°) de dresser un état descriptif technique des voies et trottoirs et autres ouvrages appartenant aux parties à la procédure ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
5°) de dire s’il convient ou non de procéder à la mise en place d’une telle mesure de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état que les immeubles et ouvrages voisins, présentent actuellement, et permettre dans les meilleures conditions techniques possibles la réalisation des travaux devant être entrepris pour le compte de l’exposant ;
6°) de manière générale, en cas de dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de de déterminer, en cas de sinistre, l’étendue et les causes d’éventuels dommages affectant ces immeubles à la suite des travaux projetés.
7°) de déposer un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût des travaux nécessaires.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11. / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12. ».
2. Par la requête visée ci-dessus, l’Etablissement public foncier Nouvelle Aquitaine demande, d’une part, de désigner un expert avec pour mission de constater et décrire les éventuels désordres sur les immeubles cadastrés section DN 16, DN 17, DN 18 et DN 33 et des réseaux situés au voisinage immédiat du chantier de l’Etablissement public foncier Nouvelle Aquitaine avant le démarrage des travaux de démolition et dépollution des immeubles, infrastructures et terres situés sur le terrain cadastré section DN 31 situé 43 rue Grand Rue à Bergerac (24100). Cette mesure apparaît utile et entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance, pour ce qui concerne une première phase de constat.
3. Par sa requête, l’Etablissement public foncier Nouvelle Aquitaine demande, d’autre part et dans l’hypothèse où des dommages apparaîtraient sur les immeubles concernés, qui surviendraient pendant la durée ou après l’exécution des travaux, de désigner un expert avec pour mission de rechercher l’étendue et les causes de ces désordres. Il y a lieu de faire droit à cette demande en prévoyant que la mission pourra se poursuivre comme prévu par les dispositions précitées du 4ème alinéa de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : M. B A est désigné comme expert avec pour mission :
1°) avant l’exécution des travaux projetés par l’Etablissement public foncier Nouvelle Aquitaine, de constater l’état des immeubles cadastrés section DN 16, DN 17, DN 18 et DN 33 et des réseaux situés au voisinage immédiat du chantier de l’Etablissement public foncier Nouvelle Aquitaine avant le démarrage des travaux de démolition et dépollution des immeubles, infrastructures et terres situés sur le terrain cadastré section DN 31 situé 43 rue Grand Rue à Bergerac (24100) et de décrire les désordres dont ils seraient éventuellement affectés ;
2°) de recenser toute dégradation ou désordre existant ; en présence d’un désordre, d’une malfaçon ou d’un risque de dégradation de l’immeuble, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer ; dire s’il est inhérent à la structure de l’immeuble ou de l’ouvrage, à son mode de construction, à son mode de fondation ou à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose.
3°) de dire s’il convient ou non de procéder à la mise en place d’une telle mesure de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état que les immeubles et ouvrages voisins, présentent actuellement, et permettre dans les meilleures conditions techniques possibles la réalisation des travaux devant être entrepris pour le compte de l’exposant ;
4°) au cours des travaux ou au terme desdits travaux, à l’initiative de l’Etablissement public foncier Nouvelle Aquitaine, saisi le cas échéant par l’un des propriétaires, de dire si les immeubles concernés ont été endommagés et, dans l’affirmative, de déterminer l’étendue ainsi que la cause des dommages et d’indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ; de fournir tous éléments qui permettront d’évaluer l’ensemble des préjudices éventuellement subis par les propriétaires des immeubles concernés ;
5°) de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-1 à R.621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de son inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de l’Etablissement public foncier Nouvelle Aquitaine, de l’Atelier d’architecture Besson Bolze (architecte), de la société Intersections (bureau d’études structures et enveloppe) et des propriétaires des immeubles et des réseaux identifiés par l’établissement public foncier Nouvelle Aquitaine.
Article 5 : L’expert avertira l’établissement public foncier Nouvelle Aquitaine et les personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert rédigera un premier rapport portant sur le constat de l’état de chaque immeuble concerné avant le commencement des travaux qu’il déposera au greffe dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il déposera, s’il a été amené à intervenir pendant l’exécution des travaux ou à leur terme, son rapport final au greffe dans le délai de quatre mois suivant ses dernières constatations. Il notifiera copie desdits rapports aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la personne désignée dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, expert, à l’Etablissement public foncier Nouvelle Aquitaine, à l’Atelier d’architecture Besson Bolze et à la société Intersections . Par dérogation à l’article R. 751-3 du code de justice administrative et en application de l’alinéa 2 de l’article R. 532-1-1 du même code, l’Etablissement public foncier Nouvelle Aquitaine est chargé de notifier la présente ordonnance aux personnes dont les immeubles et réseaux sont susceptibles d’être affectés par des dommages.
Fait à Bordeaux, le 13 décembre 2024.
Le juge des référés,
B KATZ
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
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