Annulation 16 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 16 févr. 2023, n° 2201726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2201726 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022 sous le n° 2201726, Mme B E, représentée par Me Habib, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Côte-d’Or a refusé de lui accorder l’autorisation d’instruire en famille son fils A au titre de l’année 2022-2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-l du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le recteur de l’académie de Dijon conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire s’est substituée à la décision attaquée ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022 sous le n° 2201910, Mme B E, représentée par Me Habib, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle la commission de recours relative aux demandes d’autorisation d’instruction dans la famille de l’académie de Dijon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé le refus d’autoriser l’instruction en famille de son fils A au titre de l’année 2022-2023 ;
2°) d’enjoindre à l’académie d’autoriser l’instruction en famille pour son fils A ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-l du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le recteur de l’académie de Dijon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ;
— le décret n° 2022-182 du 15 février 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ;
— les observations de M. D représentant le recteur de l’académie de Dijon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E a demandé l’autorisation d’instruire son fils A dans la famille pour l’année scolaire 2022-2023. Par une décision du 31 mai 2022, l’inspectrice d’académie, directrice académique des services de l’éducation nationale de la Côte-d’Or, a refusé d’accorder cette autorisation et a ordonné la scolarisation de l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au titre de l’année scolaire 2022-2023. Par une décision du 4 juillet 2022, la commission académique du rectorat de Dijon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire que Mme E a formé contre la décision du 31 mai 2022. Par les deux requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour qu’il y soit statué par un jugement unique, Mme E demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 31 mai 2022 :
2. L’institution par les dispositions précitées de l’article L. 131-5 du code de l’éducation d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser aux autorités compétentes pour en connaître, le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours, soit par la commission, soit par le ministre, se substitue nécessairement à la décision initiale.
3. La décision du 4 juillet 2022, par laquelle la commission académique présidée par le recteur de l’académie de Dijon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. et Mme E et a ainsi confirmé le refus d’instruire leur fils A en famille à la rentrée scolaire 2022-2023, s’est substituée à la décision du 31 mai 2022. Par suite, les conclusions présentées contre cette dernière par Mme E doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 4 juillet 2022,
En ce qui concerne la légalité de la décision du 4 juillet 2022 :
4. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille. / En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation. / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation () ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
5. Aux termes de l’article R. 131-11-2 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue du décret du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’état de santé de l’enfant, elle comprend un certificat médical de moins d’un an sous pli fermé attestant de la pathologie de l’enfant. / Lorsque la demande d’autorisation est motivée par la situation de handicap de l’enfant, elle comprend le certificat médical prévu par l’article R. 146-26 du code de l’action sociale et des familles sous pli fermé ou les décisions relatives à l’instruction de l’enfant de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. / Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le directeur académique des services de l’éducation nationale transmet le certificat médical sous pli fermé au médecin de l’éducation nationale. Celui-ci rend un avis sur cette demande. / Une autorisation justifiée par l’état de santé de l’enfant ou son handicap peut être accordée pour une durée maximale de trois années scolaires ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, régulièrement saisie d’une demande en ce sens, d’autoriser l’instruction d’un enfant dans sa famille lorsqu’il est établi que son état de santé rend impossible sa scolarisation dans un établissement d’enseignement public ou privé ou lorsque l’instruction dans sa famille est, en raison de cet état de santé, la plus conforme à son intérêt.
7. En premier lieu, pour justifier sa décision du 4 juillet 2022, la commission de recours relative aux demandes d’autorisation d’instruction dans la famille de l’académie de Dijon a considéré que " l’état de santé [d’Evan] ne permet pas de justifier qu’il lui soit donné l’instruction dans la famille « , et que » le profil d’Evan est pris en charge dans le circuit ordinaire moyennant des aménagements qui peuvent entrer dans le cadre d’un PAI, d’un PAP ou d’un PPS s’il y a une reconnaissance de handicap par la MDPH () ". Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 6 que les dispositions législatives et réglementaires encadrant la délivrance d’une autorisation d’instruction en famille en raison de l’état de santé de l’enfant ne limitent pas la délivrance d’une telle autorisation au seul cas où l’état de santé de l’enfant fait obstacle à toute scolarisation. Par suite, Mme E est fondée à soutenir que la décision du 4 juillet 2022 est entachée d’erreur de droit.
8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, qu’Evan, né en 2011, souffre de troubles du développement et plus précisément d’un trouble attentionnel associé à des difficultés relationnelles et un trouble de régulation sensorielle. Il a été scolarisé jusqu’en 2019/2020, année au cours de laquelle il a été maintenu en CE1, et bénéficié de mesures d’aménagement, notamment de la présence d’une auxiliaire de vie scolaire et d’un aménagement du temps scolaire dans le cadre d’un projet d’accueil individualisé. Si les pièces du dossier, et notamment les résultats de ses évaluations, ne montrent pas qu’il aurait subi un retard d’apprentissage notable, A a finalement été retiré de l’école au cours de l’année 2021 et les certificats médicaux les plus récents établis les 18 mars 2022 et 13 juin 2022 indiquent que les troubles dont il souffre ne permettent pas des apprentissages optimums dans le circuit scolaire classique malgré les aménagements mis en place à l’école, et qu’une scolarisation à domicile est souhaitable. Par suite, Mme E est fondée à soutenir que les troubles du développement dont souffre A, qui sont médicalement attestés, entravent sa scolarité, malgré les aménagements déjà mis en place depuis plusieurs années et qu’il est dès lors dans l’intérêt de cet enfant que l’autorisation d’instruction en famille demandée par ses parents leur soit accordée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E est fondée à demander l’annulation de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle la commission de recours relative aux demandes d’autorisation d’instruction dans la famille de l’académie de Dijon a refusé de faire droit à sa demande d’autorisation d’instruction en famille pour son fils A à la rentrée 2022-2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. L’exécution du présent jugement implique, que, dans un délai d’un mois suivant sa notification, la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Côte-d’Or autorise l’instruction en famille d’Evan pour l’année scolaire 2022-2023.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 4 juillet 2022 par laquelle la commission de recours relative aux demandes d’autorisation d’instruction dans la famille de l’académie de Dijon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme E et confirmé le refus d’autoriser l’instruction en famille de son fils A au titre de l’année 2022-2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Côte-d’Or de délivrer l’autorisation d’instruction en famille pour A E, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme E une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Dijon.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
La rapporteure,
M-E C
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
2, 2201910
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