Annulation 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 17 juin 2025, n° 2504236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504236 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 16 juin 2025, M. A C, représenté par Me Touboul, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de dix ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière méconnaissant son droit d’être entendu et le principe de contradictoire ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Touboul, représentant M. A C, qui conclut aux mêmes fins et précise son moyen tiré de la procédure irrégulière méconnaissant son droit d’être entendu et le principe de contradictoire dès lors que le délai bref qui lui avait été imparti et dont il n’avait pas connaissance, ne lui a pas permis de faire toutes les observations utiles ni de requérir l’assistance d’un avocat et d’un interprète,
— les observations de M. A C, assisté par Mme B, interprète en langue espagnole, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant colombien, né le 23 juillet 1973 à Bogota (Colombie), déclare être entré sur le territoire français en 2011. Par un arrêt du 22 mai 2022, il a été condamné, à titre complémentaire, à une peine d’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de dix ans. Par un arrêté du 11 juin 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de destination duquel il doit d’être renvoyé en exécution de son interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de dix ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article
L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l’institution visée à l’article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction. / Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. « . Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. « . Aux termes enfin de l’article L. 211-2 : » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ".
4. La désignation du pays de renvoi, lorsqu’elle résulte comme ici d’une peine d’interdiction du territoire national, a le caractère d’une mesure de police, devant à ce titre être motivée, ayant vocation à entrer dans le champ d’application des décisions soumises au respect des garanties procédurales prévues par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence de dispositions législatives ayant institué une procédure contradictoire particulière à l’égard des décisions fixant le pays de renvoi prises, non sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français, susceptible de faire l’objet d’un recours suspensif devant le juge administratif, mais en exécution d’une interdiction du territoire français prononcée par l’autorité judiciaire, le requérant peut utilement se prévaloir du moyen selon lequel l’étranger qui est informé de l’identité du pays vers lequel l’administration a l’intention de procéder à son éloignement, doit notamment disposer, en vertu des dispositions citées au point 3, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, d’un délai suffisant, avant que lui soit notifiée la décision fixant le pays de destination pour formuler utilement ses observations sur la détermination de ce pays.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A C s’est vu notifier, le 10 juin 2025 à seize heures, alors qu’il n’était pas assisté d’un interprète, un courrier par lequel le préfet de la Haute-Garonne a sollicité ses observations écrites quant à la mise à exécution de la mesure d’éloignement résultant de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre. Ce courrier a été récupéré le 11 juin à dix heures par l’administration, alors que le préfet de la Haute-Garonne n’allègue pas que des circonstances exceptionnelles, une situation d’urgence ou un risque de compromission de l’ordre public ou de la conduite des relations internationales était de nature à faire obstacle à la mise en œuvre en l’espèce des dispositions précitées de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, l’intéressé n’a disposé que d’un délai de dix-huit heures, comprenant une soirée et une nuit, lequel ne saurait être regardé comme l’ayant mis à même de présenter des observations en étant assisté d’un avocat, alors qu’il ne parle pas, ne lit pas et n’écrit pas le français. Par conséquent, et quand bien même il a pu faire de brèves observations dans sa langue natale, M. A C est fondé à soutenir que l’arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière méconnaissant la procédure contradictoire préalable.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 juin 2025 du préfet de la Haute-Garonne.
Sur les frais liés au litige :
7. Sous réserve de l’admission définitive de M. A C au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation de Me Touboul à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Touboul au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 11 juin 2025 du préfet de la Haute-Garonne est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A C au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Touboul à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Touboul une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C, à Me Touboul et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
Le greffier,
B. ROETS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Détachement ·
- Recours hiérarchique ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Courriel ·
- Réintégration ·
- Commissaire de justice ·
- Vacant ·
- Décision administrative préalable
- Polynésie française ·
- Rayonnement ionisant ·
- Contamination ·
- Cancer ·
- Présomption ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Tahiti ·
- Surveillance ·
- Indemnisation ·
- Méthodologie
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Comparution ·
- Garde ·
- Immigration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Dérogation ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- École maternelle
- Associations ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Document administratif ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Marchés publics ·
- Communauté d’agglomération ·
- Expertise ·
- Maître d'ouvrage ·
- Méditerranée ·
- Ouvrage ·
- Intérêt
- Naturalisation ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Terrorisme ·
- Erreur
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Critère ·
- Système d'information ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Etat civil ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Civil
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Insertion professionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation ·
- Université
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.