Rejet 28 mai 2025
Non-lieu à statuer 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 28 mai 2025, n° 2403740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403740 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Lagardere, demande au tribunal :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler son signalement de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-3 du Code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— l’arrêté méconnait l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— elle est insuffisamment motivée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2024.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 7 mai 2025 :
— le rapport de M. Harang, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Lagardere, représentant M. B.
— le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant nigérian né en 1995, déclare être entré irrégulièrement en France le 11 septembre 2011. Le 25 octobre 2021, il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2022 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 23 décembre 2022. Dans la présente instance, il demande l’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». L’aide juridictionnelle totale lui ayant été accordée par une décision du 3 décembre 2024, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire du requérant à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir et d’injonction :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai :
3. En premier lieu, il ressort de la lecture de l’arrêté querellé, que les diverses décisions qu’il contient visent notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise que M. B est entré de manière irrégulière sur le territoire national, s’y est maintenu de façon volontaire sans effectuer les démarches nécessaires à la régularisation de sa situation administrative, qu’il est célibataire et sans enfant, que l’ensemble de sa famille réside au Nigéria et que, compte tenu de ces éléments, la mesure d’éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit et au respect de sa privée et familiale. L’arrêté contesté comporte ainsi l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant obligation de quitter le territoire français et révèle en outre que le préfet a procédé à un examen complet de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».
5. M. B fait valoir qu’il souffre du Virus de l’Immunodéficience Humaine, d’hypertension artérielle et d’épilepsie entre autres. Toutefois, le requérant n’a jamais déposé de demande de titre de séjour sur le fondement de son état de santé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni même n’est soutenu par le requérant, qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié au Nigeria. Par suite, le préfet du Var n’a commis aucune erreur de droit. Par ailleurs, le requérant soutient qu’il craint pour sa vie en cas de retour dans le pays sans apporter d’autres précisions de nature à étayer ses propos. Toutefois, alors que les craintes dont il fait état n’ont pas été regardées comme convaincantes ni par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ni par la Cour Nationale du Droit d’Asile, M. B n’a produit aucun élément à l’appui de sa requête de nature à établir les risques qu’il invoque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour pour une durée d’un an :
6. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant ne peut utilement exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’interdiction de retour d’une durée d’un an.
7. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Karbal, conseiller
Mme Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
Ph. HARANG L’assesseur le plus ancien,
Signé
Z. KARBAL La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière00
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