Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2400791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024 sous le n° 2400791, la société par action simplifiée Auto contrôle Lons-Perrigny, représentée par Me Marger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mars 2024 par laquelle le préfet du Jura a prononcé la suspension de l’agrément du centre de contrôle technique des véhicules légers qu’elle exploite, pour la période allant du 14 avril au 21 avril 2024 inclus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des droits de la défense, dès lors qu’il n’a pas été permis à l’exploitant d’accéder au dossier sur la base duquel la procédure de suspension a été initiée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été informée de son droit à garder le silence ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 323-14 dès lors qu’il n’existe aucune activité organisée de mécanique automobiles au sein du centre de contrôle technique ; elle a prêté ses installations pendant la pause méridienne à la société de M. C… pour qu’il effectue une vidange sur un véhicule de grand gabarit, cette action doit être regardée comme étant une entraide ponctuelle et gratuite ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Auto contrôle Lons-Perrigny ne sont pas fondés.
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024 sous le n° 2400792, M. B… C…, représenté par Me Marger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mars 2024 par laquelle le préfet du Jura a prononcé la suspension de l’agrément de M. C… en sa qualité de contrôleur technique, pour la période allant du 15 avril au 28 avril 2024 inclus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des droits de la défense, dès lors qu’il n’a pas été permis à l’exploitant d’accéder au dossier sur la base duquel la procédure de suspension a été initiée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit à garder le silence ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a pas méconnu ses obligations de probité et d’honneur ;
- elle est illégale en l’absence d’un référentiel des sanctions établi ;
- elle est entachée d’erreurs de fait dès lors que les manquements reprochés ne sont pas établis ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et est disproportionnée dès lors que les faits reprochés sont dénués de gravité et n’ont pas d’incidences sur la sécurité routière et la protection de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère,
- et les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre de l’exploitation d’un centre de contrôle technique de véhicules légers, M. C… exerce l’activité de contrôleur technique et la gérance de la société Auto contrôle Lons-Perrigny. Cette société a fait l’objet, le 19 janvier 2024, d’une visite de surveillance de ses installations par les services de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) du Jura. A cette occasion, plusieurs manquements à la réglementation ont été relevés par les services de la DREAL. Par deux décisions du 15 mars 2024, le préfet du Jura a suspendu l’agrément du centre de contrôle technique exploité par la société Auto contrôle Lons-Perrigny, pour la période allant du 15 avril au 21 avril 2024 inclus, ainsi que l’agrément de M. C… en sa qualité de contrôleur technique, du 14 avril au 28 avril 2024 inclus. Par les présentes requêtes, la société Auto contrôle Lons-Perrigny et M. C… demandent l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
Ces requêtes présentent à juger des mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 323-1 du code de la route : « I.-Lorsqu’en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par les services de l’Etat ou par des contrôleurs agréés par l’Etat dans des installations agréées. Ces agréments peuvent être délivrés soit à des contrôleurs et installations indépendants, soit à des contrôleurs et installations organisés en réseaux d’importance nationale, sous réserve que les contrôleurs et les personnes physiques assurant l’exploitation de l’installation n’aient fait l’objet d’aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 323-6 de ce code « I. – Les contrôles techniques prévus au présent chapitre sont effectués par les services de l’Etat ou par un contrôleur agréé par l’Etat ou un prestataire visé au II de l’article L. 323-1 exerçant ses fonctions, dans les conditions prévues par la présente section, dans des installations de contrôle agréées rattachées, le cas échéant, à un réseau de contrôle agréé. (…) ». Aux termes de l’article R. 323-14 dudit code : « (…) IV. – L’agrément des installations de contrôle peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu’il concerne si les conditions posées lors de sa délivrance ou de bon fonctionnement des installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par la présente section ne sont plus respectées. Une amende administrative d’un montant maximum de 1 500 euros peut également être imposée au titulaire de l’agrément des installations de contrôle pour les manquements précités. (…) ». Aux termes de l’article R. 323-18 du même code : « (…) IV.- L’agrément d’un contrôleur peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu’il concerne si les conditions posées lors de sa délivrance ne sont plus respectées ou s’il est constaté un manquement aux règles fixant l’exercice de l’activité du contrôleur. La décision de suspension ou de retrait n’intervient qu’après que la personne intéressée a été entendue et mise à même de présenter des observations écrites ou orales. En cas d’urgence, l’agrément d’un contrôleur peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de deux mois. Un contrôleur ayant fait l’objet d’un retrait d’agrément ne peut demander un nouvel agrément pendant une durée de cinq ans à compter du retrait ». Aux termes de l’article 13-1 de l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes, dans sa rédaction applicable au litige : « L’agrément du contrôleur peut être retiré ou suspendu conformément aux dispositions du IV de l’article R. 323-18 du code de la route, soit par le préfet du département où les faits ont été constatés, soit par le préfet du département du centre de rattachement du contrôleur. Les mesures de retrait ou de suspension sont notamment applicables en cas de carence de qualification, en cas de réalisation non conforme d’un contrôle technique, notamment dans les points à contrôler, les modalités et méthodes de contrôles, les formalités finales ou conclusions dans le résultat du contrôle technique. En application des dispositions de l’article R. 323-18 du code de la route, l’agrément du contrôleur peut être retiré en cas de non-respect d’une décision administrative suspendant l’activité du contrôleur. / Avant toute décision, le préfet de département informe par écrit le contrôleur, le titulaire de l’agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le titulaire de l’agrément du centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché et les réseaux éventuellement concernés, de son intention de suspendre ou de retirer l’agrément du contrôleur en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d’accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. / Le contrôleur, le titulaire de l’agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le titulaire de l’agrément du centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés disposent d’un délai d’un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit. / Si le préfet de département envisage de suspendre ou retirer l’agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités le contrôleur, le titulaire de l’agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le titulaire de l’agrément du centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés, avant que la sanction ne soit prononcée. Chacune des parties invitées à la réunion contradictoire peut se faire représenter sous réserves de ne pas mandater une autre partie à cette réunion ou le représentant de celle-ci. Les représentants des parties justifient d’un mandat écrit à l’exception des conseils. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d’un mois accordé pour faire part des observations. / Toute décision de suspension ou de retrait d’agrément est notifiée au contrôleur, au titulaire de l’agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés, au titulaire de l’agrément du centre de contrôle de véhicules légers auquel le contrôleur est rattaché, aux réseaux éventuellement concernés et à l’organisme technique central. (…) ».
Les mesures de retrait ou de suspension d’agrément d’un contrôleur technique prises sur le fondement des articles R. 323-14 et R. 323-18 du code de la route peuvent légalement revêtir le caractère soit d’une mesure de police, soit d’une sanction administrative infligée dans un but répressif.
En l’espèce, le préfet du Jura a prononcé à l’encontre de la société requérante et de M. C… des décisions, fondées sur les dispositions citées au point 3, suspendant leur agrément pour les périodes respectives allant du 15 au 21 avril 2024 et du 15 au 28 avril 2024, au motif, d’une part, que des opérations de réparation automobile et de maintenance avaient été effectuées, au sein du centre de contrôle technique, sur le véhicule immatriculé FR-191-BL par un mécanicien employé par la société Lamard, implanté à proximité du centre de contrôle technique exploité par les requérants, et, d’autre part, que des contrôles techniques avaient été réalisés de manière non conforme sur plusieurs points de contrôle. Eu égard à ces motifs, par les décisions contestées, le préfet du Jura n’a pas entendu prendre des mesures de police mais a infligé aux requérants, dans un but répressif, une sanction administrative.
Sur la légalité de la décision du 15 mars 2024 portant suspension d’agrément de la société Auto contrôle Lons-Perrigny :
En premier lieu, aux termes de l’article 13-1 de l’arrêté 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes : « (…) Avant toute décision, le préfet de département informe par écrit le contrôleur, le centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché et les réseaux éventuellement concernés, de son intention de suspendre ou de retirer l’agrément du contrôleur en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d’accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. (…) ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 23 janvier 2024, le préfet du Jura a invité la société requérante à participer à une réunion contradictoire et lui a indiqué qu’elle avait la possibilité de se faire assister à l’occasion de cette réunion. Il est constant que l’intéressée a disposé d’un délai d’un mois entre cette invitation et la tenue de cette réunion, qui s’est déroulée le 27 février 2024, pour préparer sa défense. S’il ressort des termes de ce courrier que l’administration n’a pas informé la société requérante de la possibilité qui était la sienne d’accéder au dossier sur la base duquel la procédure de suspension d’agrément a été initiée, il est constant, d’une part, que le rapport de supervision de procès-verbal de contrôle technique du 19 janvier 2024 était annexé au courrier du 23 janvier 2024, si bien que la requérante a été informée des manquements qui lui étaient reprochés. D’autre part, le préfet du Jura soutient, sans être contredit, que le dossier n’est composé d’aucune autre pièce que celle ainsi évoquée, sur laquelle la sanction contestée est exclusivement fondée. Il s’ensuit que, dans les circonstances de l’espèce, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été privée des garanties prévues par les dispositions de l’article 13-1 de l’arrêté du 18 juin 1991, ni, plus généralement, de celles qui sont attachées au principe général des droits de la défense et au principe du contradictoire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il résulte de ces dispositions le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Elles impliquent que la personne poursuivie ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’elle soit préalablement informée du droit qu’elle a de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Toutefois, dans le cas où une personne sanctionnée n’a pas été informée du droit qu’elle a de se taire alors que cette information était requise, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de la personne concernée et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
S’il est constant que la société requérante, qui a participé, ainsi que son conseil, à un entretien contradictoire le 27 février 2024 pour qu’elle puisse présenter ses observations sur les faits qui lui étaient reprochés avant la prise de toute sanction à son encontre, elle n’a pas été informée, avant cet entretien, de son droit de garder le silence. Toutefois, les sanctions décidées à son encontre procèdent de manière déterminante des seules constatations figurant dans le rapport de supervision de procès-verbal de contrôle technique établi le 19 janvier 2024 par la DREAL du Jura. Ainsi, la suspension de l’agrément en litige n’est pas fondée de manière déterminante sur les propos du gérant. Dans ces conditions, au regard des principes énoncés au point 9, le défaut d’information du gérant de la société poursuivie, du droit de se taire, n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction en litige. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 323-1 du code de la route : « Les fonctions de contrôleur ainsi que les autres fonctions exercées dans ces réseaux et installations sont exclusives de toute autre activité exercée dans la réparation ou le commerce automobile. (…) ». Aux termes de l’article R. 323-13 de ce code : « (…) II. – L’activité d’un centre de contrôle doit s’exercer dans des locaux n’abritant aucune activité de réparation ou de commerce automobile ou de motocycles et ne communiquant avec aucun local abritant une telle activité. (…) ». Aux termes de R. 323-14 de ce même code : « (…) IV. – L’agrément des installations de contrôle peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu’il concerne si les conditions de bon fonctionnement des installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par la présente section ne sont plus respectées, et après que la personne bénéficiaire de l’agrément et le représentant du réseau de contrôle auquel les installations sont éventuellement rattachées ont pu être entendus et mis à même de présenter des observations écrites ou orales. (…) ».
D’autre part, il résulte de l’annexe III de l’arrêté du 18 juin 1991 que : « Sur la façade du bâtiment et à la partie la plus visible du public est portée l’identification de l’installation de contrôle qui ne produit aucune confusion avec des entreprises de commerce ou de réparation automobile limitrophes. (…) ».
Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la sanction infligée à un professionnel, en vérifiant qu’elle n’est pas disproportionnée à la gravité des faits qui lui sont reprochés.
Il ressort des termes de la décision attaquée qu’à la suite des constats opérés lors des opérations de contrôle du 19 janvier 2024 conduites par la DREAL, il est reproché à la société requérante d’avoir effectué via son point de levage une opération de maintenance, à savoir une vidange, sur un véhicule immatriculé FR 191 BL siglé au nom de la société Lambard et que cette opération a été réalisée par un salarié de cette société situé à proximité.
Il ressort des pièces du dossier que la société requérante ne conteste pas la matérialité des faits rappelés au point précédent. Dès lors, en admettant qu’elle ait autorisé l’intervention en litige, quand bien même celle-ci serait présentée comme exceptionnelle et dénuée de contrepartie financière, la société requérante a méconnu l’obligation de stricte séparation entre les activités de contrôle technique et celles de réparation ou de maintenance, prévue par les dispositions des articles L. 323-1, R. 323-13 et R. 323-14 du code de la route citées au point 11. Or, cette circonstance, qui révèle un défaut de maîtrise des conditions d’exploitation du centre, est de nature à justifier une sanction administrative. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, eu égard à ce qui précède, les manquements reprochés ont été de nature à porter atteinte aux garanties d’indépendance et d’impartialité qui s’attachent à l’activité de contrôle technique. Dans ces conditions, le préfet du Jura n’a pas, en prononçant une suspension de l’agrément pour une durée d’une semaine, infligé une sanction disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentée par la société Auto contrôle Lons-Perrigny doivent être rejetée.
Sur la légalité de la décision du 15 mars 2024 portant suspension d’agrément de M. C… :
En premier lieu, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure doivent être écartés que pour les mêmes motifs que ceux cités aux points 6 à 10 du présent jugement.
Aux termes de l’article R. 323-18 du ce même code : « (…) IV.- L’agrément d’un contrôleur peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu’il concerne si les conditions posées lors de sa délivrance ne sont plus respectées ou s’il est constaté un manquement aux règles fixant l’exercice de l’activité du contrôleur. Une amende administrative à la charge du contrôleur d’un montant maximum de 1 500 euros peut être également prononcée pour les manquements précités. Les sanctions administratives de l’alinéa précédent n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, et qu’elle a été informée du droit de se taire. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) ». Aux termes de l’article 13-1 de l’arrêté du 18 juin 1991 susvisé : L’agrément du contrôleur peut être retiré ou suspendu conformément aux dispositions du IV de l’article R. 323-18 du code de la route, soit par le préfet du département où les faits ont été constatés, soit par le préfet du département du centre de rattachement du contrôleur. Les mesures de retrait ou de suspension sont notamment applicables en cas de carence de qualification, en cas de réalisation non conforme d’un contrôle technique, notamment dans les points à contrôler, les modalités et méthodes de contrôles, les formalités finales ou conclusions dans le résultat du contrôle technique. En application des dispositions de l’article R. 323-18 du code de la route, l’agrément du contrôleur peut être retiré en cas de non-respect d’une décision administrative suspendant l’activité du contrôleur. ». Aux termes de l’article 17-1 de l’arrêté du 18 juin 1991 susvisé : « L’agrément du centre de contrôle peut être retiré ou suspendu pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques couvertes par l’agrément, (…) par le préfet du département du centre. Les mesures de retrait ou suspension sont notamment applicables en cas de non-respect des articles R. 323-13 à R. 323-17 du code de la route. / (…) ».
En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées que le préfet de département peut légalement suspendre ou retirer l’agrément d’un contrôleur en cas de manquement aux règles régissant son activité. Par suite, le préfet du Jura pouvait légalement prendre la décision attaquée, alors même qu’aucun référentiel de sanctions n’aurait été édicté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de visite de surveillance de la DREAL daté du 23 janvier 2024, que sept non-conformités liées aux prescriptions imposées par le code de la route lors d’un contrôle technique ont été relevées. Celles-ci tiennent à l’absence de réalisation de certains contrôles, à des incohérences entre le procès-verbal émis avant le renouvellement et celui émis lors du renouvellement, ainsi qu’à des défaillances non relevées avant ce renouvellement. Il est plus précisément reproché à M. C… d’avoir, lors d’un contrôle réalisé le 18 janvier 2024, délivré un résultat favorable sans aucune défaillance (PV n° 24123238) pour le véhicule immatriculé BE 958987 (CH), avec un relevé kilométrique de 99 520 km, alors qu’à l’issue du contrôle de renouvellement effectué avec le superviseur de la DREAL, le 19 janvier 2024, il a délivré un résultat négatif faisant apparaître deux défaillances majeures et deux défaillances mineures (A… n° 24123246), pour un kilométrage identique.
Si M. C… conteste les constats relevés par les services de la DREAL, à savoir les constats numéros 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, toutefois, les pièces versées au débat, ainsi que les écritures du requérant, ne sont pas de nature à remettre en cause les manquements relevés par les services de la DREAL, dont certains ont d’ailleurs été reconnus par l’intéressé lors de la réunion contradictoire du 27 février 2024. De même, la circonstance invoquée et au demeurant non établie par M. C…, tirée de ce que le matériel du centre de contrôle technique serait défaillant, est sans incidence sur la matérialité des manquements relevés. Par suite, les faits reprochés doivent être regardés comme matériellement établis et comme étant de nature à justifier une sanction.
Par ailleurs, ces manquements, tenant à des insuffisances dans la réalisation des contrôles techniques et à des incohérences affectant leurs résultats, caractérisent un non-respect des règles encadrant l’exercice de l’activité de contrôleur technique au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 323-18 du code de la route. Ainsi et eu égard à la nature et à la gravité des manquements reprochés, le préfet du Jura n’a pas, en prononçant la suspension de l’agrément de M. C… d’une durée de treize jours, infligé une sanction disproportionnée.
En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que les faits reprochés ne caractériseraient pas un manquement aux obligations de probité et d’honneur doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentée par M. C… doivent être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2400791, 2400792 sont rejetées
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Auto contrôle Lons-Perrigny, à M. B… C… et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
M. Debat, premier conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
Fessard-Marguerie
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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