Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2502356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 octobre 2025 du préfet du Territoire de Belfort dans l’attente du jugement au fond ;
3°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 19 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 octobre 2025 dans l’attente du jugement définitif dès lors, d’une part, qu’en application de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant que le tribunal administratif saisi n’ait statué sur cette décision, et d’autre part qu’en application des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de prononcer la suspension d’une décision administrative lorsqu’il est saisi d’un recours en annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 21 juillet 2006, est entré en France le 6 septembre 2023. Il a été pris en charge en tant que mineur non accompagné par les services de l’aide sociale à l’enfance du département du Territoire de Belfort. Il a déposé le 26 juillet 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 octobre 2025, le préfet du Territoire de Belfort a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
D’une part, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre une décision portant obligation de quitter le territoire français a pour effet de suspendre l’exécution de cette décision.
D’autre part, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « (…) / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de prononcer la suspension d’une décision administrative lorsqu’il est saisi d’un recours en annulation.
En l’espèce, M. B… a présenté des conclusions à fin de suspension dans sa requête à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 7 octobre 2025, déposée dans le délai de recours contentieux et donc conduisant à suspendre l’exécution de la décision d’obligation de quitter le territoire français. Eu égard à ce qui a été dit aux points 2 et 3, ses conclusions tendant à ce que l’exécution de l’arrêté du 7 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français soit suspendue dans l’attente du jugement définitif sont donc irrecevables. Elles doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle comporte les considérations de droit fondant les décisions contestées, notamment les articles L. 435-3 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait état de la situation du requérant au regard de sa formation, de ses attaches familiales, et de son droit au séjour. Elle comporte ainsi les considérations de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, qui mentionne en particulier le contrat d’apprentissage en tant que boulanger de M. B… qui a pris effet le 22 avril 2025, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Territoire de Belfort n’aurait pas procédé à l’examen complet de la situation du requérant avant d’édicter les décisions litigieuses.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire » présentée sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B…, le préfet du Territoire de Belfort a considéré qu’à l’exception de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, l’ensemble des critères prévus par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étaient pas réunis. A cet égard, si le requérant établit, contrairement à ce que soutient le préfet en défense, à travers son contrat d’apprentissage conclu le 17 avril 2025 et prenant effet le 22 avril 2025 et les bulletins de salaire pour les mois de mai à septembre 2025, le sérieux du suivi de sa formation de boulanger depuis le 22 avril 2025, cette formation n’était pas suivie depuis au moins six mois à la date de la décision attaquée, ni même à la date de notification de cette décision. M. B… n’est donc pas fondé à soutenir que sa situation répond à l’ensemble des conditions prévues par les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans leur application.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, ; à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. B…, dont la date d’entrée en France était encore récente à la date de la décision attaquée, ne conteste pas que ses parents, ainsi que son frère, résident en Tunisie. Il ne justifie pas, en revanche, d’attaches familiales ou de liens d’une particulière intensité sur le territoire français. En outre, si les décisions contestées ont pour effet l’interruption de sa formation en apprentissage en France, rien ne fait obstacle à ce qu’il suive en Tunisie une formation équivalente. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. B…, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées qu’à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, soutient qu’il est exposé à des conditions de vie précaires en cas de retour en Tunisie, il ne conteste pas que ses parents et son frère vivent dans son pays d’origine. Par conséquent, et dès lors que le requérant ne fait valoir aucune autre circonstance personnelle, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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