Rejet 31 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 5e ch., 31 mai 2023, n° 2206094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2206094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. C… D…, représenté par la Selarl DBKM avocats (Me Bapcérès), demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 970 émis le 6 février 2020 par le président de la métropole de Lyon pour le recouvrement d’une somme de 1 822,73 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de septembre 2017 à novembre 2017 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer l’indu ;
3°) d’enjoindre à la métropole de Lyon de restituer, le cas échéant, les sommes récupérées sur le fondement du titre ;
4°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la créance recouvrée n’est pas exigible compte tenu de l’annulation de l’indu par un jugement du 15 juillet 2021 ;
- il n’est pas établi que le bordereau des titres aurait été signé ;
- il n’est pas établi que les modalités de liquidation de l’indu auraient été précisées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, la métropole de Lyon, représentée par la SCP Carnot avocats (Me Prouvez), conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, la direction régionale des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle s’en rapporte aux moyens développés par la métropole de Lyon et elle a suspendu le recouvrement de la créance.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
- et les observations de Me Litzler, représentant la métropole de Lyon.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département du Rhône. Suite à un contrôle diligenté par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Rhône à son domicile le 6 novembre 2017, le directeur de cet organisme lui a, par une décision du 7 septembre 2018, réclamé le remboursement d’une somme de 1 822,73 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de septembre 2017 à novembre 2017. En l’absence de paiement de cette dette, le président de la métropole de Lyon a émis le 6 février 2020 un titre exécutoire pour le recouvrement de la somme de 1 822,73 euros. M. D… demande l’annulation de ce titre exécutoire révélé par une saisie à tiers détenteur émise le 10 mars 2022 et la décharge de l’obligation de payer l’indu.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de l’émission du titre en litige : « (…) 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ».
En premier lieu, la métropole de Lyon produit le bordereau journal n° 273 du 6 février 2020 comprenant le titre exécutoire litigieux portant comme numéro de titre 970. Ce bordereau comporte outre sa signature électronique, les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis, à savoir M. A… B…, directeur des finances. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire en litige n’aurait pas été signé par l’autorité compétente doit être écarté.
En second lieu, tout titre de perception doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, à moins que ces bases n’aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur. Le titre exécutoire litigieux , tel que révélé par la saisie à tiers détenteur, indique l’identité du débiteur, son numéro d’allocataire et la nature de la somme mise en recouvrement ainsi que la période concernée, soit un indu de revenu de solidarité active du 1er septembre au 30 novembre 2017 et le montant à payer, soit une somme de 1 822,73 euros. Dans ces conditions, le titre exécutoire attaqué doit être regardé comme comportant une indication suffisante des bases de liquidation. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
Si M. D… fait valoir que l’indu a été annulé par un jugement du tribunal du 15 juillet 2021, il résulte de ce jugement que celui-ci ne s’est prononcé que sur l’indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er décembre 2017 au 28 février 2018, sans décharger l’intéressé du paiement de l’indu en litige. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la créance n’était pas exigible.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de décharge de M. D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions dirigées contre le titre exécutoire, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de la métropole de Lyon, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à la métropole de Lyon et à la direction régionale des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
La magistrate désignée,
A-S. Soubié
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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