Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 17 oct. 2024, n° 2208791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2208791 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 avril 2022 et 19 juin 2024, M. B A, représenté par Me Semak, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 mai 2021 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir dans ses conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif à compter du 2 février 2021 et jusqu’au 31 mars 2022, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et R. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a bénéficié d’aucun entretien personnel avec un agent de l’OFII ni d’aucune évaluation de sa vulnérabilité ;
— il n’a pas été informé dans une langue qu’il comprend des modalités de suspension de ses conditions matérielles d’accueil et des conséquences d’un manquement aux obligations des exigences des autorités de l’asile ;
— les manquements qui lui sont reprochés sont justifiés par un motif légitime compte tenu du risque d’éloignement vers l’Afghanistan par les autorités finlandaises, en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; l’OFPRA lui a d’ailleurs accordé le statut de réfugié le 25 janvier 2022 ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 20 du paragraphe 1 de la directive « Accueil » n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît par ailleurs les dispositions relatives au droit à des conditions matérielles d’accueil et est entachée d’erreur d’appréciation au regard de son état de vulnérabilité et de ses besoins en matière d’accueil.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 juillet 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33 UE du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamarche,
— et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1992, a sollicité son admission au titre de l’asile le 6 juin 2018 et s’est vu délivrer une attestation en procédure dite « Dublin ». Par un arrêté du 3 octobre 2018, le préfet du Cher a ordonné son transfert aux autorités finlandaises. Cette mesure a été exécutée le 20 mai 2019. M. A est revenu en France et a à nouveau été mis en possession d’une attestation de demande d’asile en procédure « Dublin » à l’issue de sa présentation au guichet unique des demandeurs d’asile le 19 juillet 2019. Par un arrêté du 4 septembre 2019, le préfet de police a ordonné une nouvelle fois son transfert aux autorités finlandaises responsables de sa demande d’asile. M. A ne s’est pas présenté les 7 et 14 janvier 2020 aux convocations à la préfecture de Police afin que les autorités françaises procèdent à son transfert. L’intéressé a été déclaré en fuite le 15 janvier 2020 prolongeant dès lors le délai de transfert aux autorités finlandaises jusqu’au 23 janvier 2021. Le 30 janvier 2020, l’OFII lui a notifié son intention de suspendre les conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait depuis le 23 juillet 2019 au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités en charge de l’asile. Par une décision du 9 mars 2020 l’OFII a prononcé la suspension effective de ces conditions. Le 2 février 2021, M. A a présenté une nouvelle demande d’asile, enregistrée en procédure accélérée et a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil le 6 avril 2021. Par une décision du 4 mai 2021 l’OFII a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. A sollicite l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
2. M. A a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le 23 juillet 2019. Sa situation relève donc des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur rédaction résultant de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision contestée, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise la directive du 26 juin 2013 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la décision du Conseil d’Etat du 31 juillet 2019. Elle indique par ailleurs que le rétablissement des conditions matérielles d’accueil est refusé au motif que M. A n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. La décision attaquée énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles son auteur a entendu se fonder et le moyen tiré de de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni termes de la décision contestée ni des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux et individualisé de la situation de l’intéressé avant d’adopter cette décision. Par conséquent, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, si M. A soutient qu’il n’a pas été informé, dans une langue qu’il comprend, des conséquences des manquements aux exigences des autorités chargées de l’asile, ce moyen ne peut être utilement invoqué à l’encontre de la décision en litige, qui ne retire pas à l’intéressé les conditions matérielles d’accueil mais, en réponse à sa propre demande, lui en refuse seulement le rétablissement. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé de l’intention de l’OFII de procéder à la suspension de ses conditions matérielles d’accueil par une lettre du 30 janvier 2020, notifiée le 7 février 2020, que le requérant ne conteste pas avoir reçue. Cette lettre lui précisait le motif de cette mesure et l’invitait à présenter ses observations. La suspension effective a été prononcée par une décision en date du 9 mars 2020, revenue avec la mention « avisé non réclamé ». Dans ces conditions, M. A n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision en litige a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
6. En quatrième lieu, M. A était âgé de 29 ans à la date de la décision contestée, célibataire et sans charge de famille sur le territoire. Il ressort des pièces du dossier qu’il a bénéficié le 21 avril 2021 d’un entretien avec un agent de l’OFII, avec le concours d’un interprète en langue dari, pour l’évaluation de sa vulnérabilité et de ses besoins en matière d’hébergement, au cours duquel il a indiqué être hébergé dans un hôtel par le 115 et a fait état de constipation et de maux de tête. M. A a bénéficié de l’avis du médecin coordonnateur de zone de l’OFII (dit avis Medzo), qui l’a déclaré, le 16 février 2021 en niveau 0 de vulnérabilité et a relevé « l’absence de pathologie à ce stade ». S’il se prévaut, devant le tribunal, d’un syndrome anxio dépressif évoqué dans deux courriers postérieurs à la décision contestée et de troubles digestifs, pour lesquels il verse au dossier trois ordonnances, ces documents ne permettent pas d’établir que ces troubles rempliraient les critères de vulnérabilité fixés par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui incluent notamment les maladies graves et les troubles mentaux. Cet entretien n’a par ailleurs permis d’identifier aucune situation particulière de vulnérabilité nécessitant des besoins particuliers en matière d’accueil. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’OFII a commis une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité et méconnu les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
7. En cinquième et dernier lieu, l’administration a apprécié la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement, au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenties au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil. A cet égard, si M. A contestait, dans sa requête introductive d’instance, les manquements qui lui étaient reprochés, il reconnait toutefois, dans son mémoire en réplique, s’être abstenu de se rendre aux convocations des 7 et 14 janvier 2020 à la préfecture de Police en vue de son transfert vers la Finlande, pays responsable de l’examen de sa demande d’asile. S’il se prévaut, pour justifier ses absences, du risque d’éloignement vers l’Afghanistan par les autorités finlandaises, en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’avance aucune raison sérieuse de croire que ces autorités, qui avaient explicitement accepté la reprise en charge de l’intéressé, n’auraient pas évalué, avant de procéder à son éventuel éloignement, les risques auxquels il aurait été exposé en cas de retour en Afghanistan ou qu’il existerait des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans cet Etat membre. Il ressort des pièces du dossier qu’après l’exécution d’un précédent arrêté de transfert vers la Finlande le 20 mai 2019, M. A est revenu en France dès le mois de juillet 2019 et s’est abstenu, ainsi qu’il vient d’être rappelé, de se rendre aux convocations nécessaires à l’exécution du nouvel arrêté de transfert dont il faisait l’objet. Il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans formuler à nouveau une demande d’asile tant que le délai de dix-huit mois n’était pas écoulé. Ce comportement caractérise ainsi une volonté de se soustraire à ses obligations. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’OFII aurait méconnu les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait, au motif qu’il s’était abstenu de se présenter aux autorités chargées de l’asile. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dans la modulation du degré de refus de rétablissement des conditions matérielle d’accueil ne peuvent qu’être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
F. Ho Si FatL’assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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