Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 juil. 2025, n° 2510933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2025, M. B… A…, représentée par Me Pierot, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, décision acquise le 22 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il a été licencié le 30 avril 2025 ; il dispose toutefois d’une promesse d’embauche sous condition de régularisation ; la décision attaquée a des conséquences sur sa vie de famille, sa compagne étant enceinte ; la décision en litige le place dans une situation de précarité administrative et obère sa liberté de se déplacer ; le délai d’instruction de sa demande de titre de séjour est anormalement long ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie de sa situation ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une atteinte au droit à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2510848, enregistrée le 12 juin 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 28 avril 1990, est entré en France le 14 mai 2017 muni d’un visa de type C. Le 10 octobre 2023, il a formé sur le site « demarchessimplifiees.fr » une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de l’Essonne. Aucune réponse n’ayant été apportée à cette demande, il a, le 22 novembre 2024, sollicité le transfert de son dossier d’admission exceptionnelle au séjour vers la préfecture des Hauts-de-Seine. Aucune réponse n’a toutefois été apportée à cette demande. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. M. A… soutient que la condition d’urgence est remplie au regard de sa situation professionnelle et personnelle dès lors qu’il travaillait jusqu’alors, dispose d’une promesse d’embauche et que sa compagne est enceinte. Il résulte toutefois de l’instruction que M. A… est entré en France en 2017, y réside depuis lors en situation irrégulière de séjour et n’a déposé sa première demande de titre de séjour qu’en octobre 2023. S’il travaillait depuis 2022, ainsi qu’il l’indique lui-même, il a été licencié le 30 avril 2025 et la circonstance qu’il bénéficierait d’une nouvelle promesse d’embauche ne suffit pas à établir l’urgence alléguée. Par ailleurs, si M. A… est pacsé depuis le 13 décembre 2024 avec une ressortissante française et que cette dernière est enceinte et doit accoucher pour le 18 novembre 2025, il ne résulte pas de l’instruction qu’une mesure d’éloignement aurait été prise à l’encontre du requérant au jour de la présente ordonnance. Enfin, la circonstance que M. A… ne soit pas en mesure de justifier de la régularité de sa situation administrative sur le territoire français et se trouve dans une situation de précarité administrative n’est pas davantage, dans les circonstances de l’espèce, de nature à caractériser une situation d’urgence. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant, à la situation de M. A…, une atteinte suffisamment grave et immédiate de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. En conséquence, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A…, dans toute ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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