Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 12 févr. 2026, n° 2303554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303554 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023 sous le n°2303554 et un mémoire enregistré le 29 mai 2024, Mme D… F…, représentée Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 18 juillet 2023 lui notifiant un trop perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 26 656,15 euros au titre de la période courant à compter du 1er janvier 2019 ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 26 656,15 euros ;
3°) de mettre à la charge du département de la Vienne une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de récupération de l’indu, qui a été prise sur le fondement d’un traitement algorithmique, ne comporte aucune des informations exigées par l’article R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration, ce qui l’a privée d’une garantie :
- son recours administratif a été rejeté par une autorité incompétente ;
- la preuve de l’assermentation de l’agent ayant procédé au contrôle de sa situation n’est pas apportée ;
- elle n’a pas été informée de l’usage par la caisse d’allocations familiales de son droit de communication prévu par l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- la commission de recours amiable n’a pas été saisie en méconnaissance des dispositions des articles L. 262-47 et R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles ;
- des retenues ont été réalisées par la caisse d’allocations familiales dès la notification de l’indu et avant même la fin des délais et voies de recours en méconnaissance de l’article L. 262-46 alinéa 2 du code de l’action sociale et des familles ;
- les droits de la défense ont été méconnus : la décision n’est pas motivée en droit et en fait et elle n’indique pas la base de calcul retenue par l’autorité administrative ; elle n’a pas reçu communication du rapport de contrôle ; elle n’a pas pu présenter utilement des observations devant l’autorité compétente ;
- la décision de récupération de l’indu est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation dès lors que l’autorité compétente s’est bornée à relever des versements d’espèce indéterminés sur son compte bancaire sans déterminer la nature des versements, ni motiver un prétendu enrichissement ; les versements constatés sur son compte bancaire correspondent à la prestation de compensation du handicap de son fils C…, qui n’avait pas à être prise en compte dans le calcul de son droit au revenu de solidarité active ;
- à titre subsidiaire, sa bonne foi justifie dans le cadre de l’office particulier du juge administratif statuant sur de telles conclusions, une remise de tout ou partie de la dette restante ou son échelonnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2024, le département de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 7 novembre 2023.
II. Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023 sous le n°2303555 et un mémoire enregistré le 29 mai 2024, Mme D… F…, représentée Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne lui a notifié une amende administrative de 900 euros ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 900 euros ;
3°) de mettre à la charge du département de la Vienne une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation dès lors qu’elle est de bonne foi ;
- les versements constatés sur son compte bancaire correspondent à la prestation de compensation du handicap de son fils C…, qui n’avait pas à être prise en compte dans le calcul de son droit au revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2024, le département de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 7 novembre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme B… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Par décision du 18 juillet 2023, la caisse d’allocations familiales de la Vienne a notifié à Mme F… un trop perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 26 656,15 euros au titre de la période courant à compter du 1er janvier 2019. Le 30 juillet 2023, Mme F… a formé un recours administratif préalable, d’une part, pour contester le bien-fondé de cet indu et, d’autre part, pour faire valoir sa bonne foi ainsi que la précarité de sa situation financière. Par la requête n° 2303554, Mme F… demande l’annulation de la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a rejeté son recours administratif préalable. Par décision du 3 octobre 2023, le président du conseil départemental de la Vienne a notifié à Mme F… une amende de 900 euros pour fausse déclaration au titre de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles. Par la requête n° 2303555, Mme F… demande l’annulation de cette dernière décision.
Les requêtes n° 2303554 et 2303555 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de récupération de l’indu :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration communique à la personne faisant l’objet d’une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique, à la demande de celle-ci, sous une forme intelligible et sous réserve de ne pas porter atteinte à des secrets protégés par la loi, les informations suivantes : / 1° Le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision ; / 2° Les données traitées et leurs sources ; / 3° Les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l’intéressé ; / 4° Les opérations effectuées par le traitement ».
La décision de récupération de l’indu en litige est fondée sur le contrôle sur pièces effectué par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de la Vienne qui a constaté des dépôts d’espèces non déclarés sur le compte bancaire de Mme F… et qui a procédé à un entretien avec l’intéressée. Il ne résulte donc pas de l’instruction que cette décision serait fondée sur un traitement algorithmique de données. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui au demeurant prévoient seulement la communication des données à tout intéressé qui en ferait la demande, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
La décision du 9 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme F… a été signée par Mme G… E…, cheffe du service RSA du département de la Vienne, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du 8 septembre 2023 du président du conseil départemental de la Vienne, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés (…), le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. (…) Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’agent de la caisse d’allocations familiales de la Vienne ayant procédé au contrôle de la situation de Mme F… et rédigé le rapport d’enquête du 22 mai 2023 a été assermenté le 9 décembre 2019. Par suite, le moyen tiré de ce que l’agent en charge du contrôle de la situation de Mme F… n’était pas assermenté doit être écarté.
En quatrième lieu, l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale prévoit que le droit de communication permet à certains agents des organismes de sécurité sociale d’obtenir, auprès de personnes publiques et privées que l’article L. 114-20 du même code désigne par renvoi au livre des procédures fiscales, sans que le secret professionnel ne s’y oppose, les documents et informations nécessaires à l’exercice des missions de contrôle ou de recouvrement de prestations indûment versées qu’il définit. L’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dispose que l’organisme ayant usé de ce droit est tenu d’informer la personne à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, « de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision » et qu’il doit communiquer, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande.
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’enquête établi le 22 mai 2023 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de la Vienne, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme F… a bien été informée, lors d’un entretien, de la mise en œuvre du droit de communication dévolu à la caisse mais aussi par un courriel qui lui a été adressé le 17 mai 2023 dans le cadre de la procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision en litige, faute d’information sur la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles : « I.- Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l’article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; (…) 3° La liste et les modalités d’exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16 ; (…) ». L’article R. 262-60 de ce code dispose que : « La convention prévue à l’article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : / (…) 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; (…) ». Enfin, l’article R. 262-89 du même code prévoit que : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ».
La consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestations relatives au revenu de solidarité active formées auprès du président du conseil départemental est prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d’allocations familiales et le département en dispose autrement, en application de l’article R. 262-89 précité du même code. Les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles ne font pas obstacle à ce qu’une convention de gestion exclut la consultation de la commission de recours amiable.
Il résulte de l’instruction que la convention de gestion en matière de revenu de solidarité active conclue le 7 février 2022 entre le département de la Vienne et la caisse d’allocations familiales de la Vienne, applicable au litige, prévoit, en son article 3.2, que le département est compétent pour examiner les recours administratifs préalables obligatoires sans que l’avis préalable de la commission de recours amiable ne soit requis. Par suite, Mme F… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine de la commission de recours amiable prévue à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles cité au point 5.
En sixième lieu, aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif ».
Il résulte de ces dispositions que l’exercice d’un tel recours, de même d’ailleurs qu’une demande de remise gracieuse, fait par lui-même obstacle, aussi longtemps que ce recours est pendant devant l’administration ou devant les juges du fond, d’une part, à la possibilité pour l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active d’opérer une compensation avec les sommes dues à l’allocataire et, d’autre part, à l’émission, par le département, d’un titre exécutoire sur le fondement de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Si Mme F… soutient, au demeurant sans l’établir, que des retenues ont été réalisées par la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime dès la notification de l’indu et avant même la fin des délais et voies de recours, en méconnaissance des dispositions précitées, cette circonstance ne saurait avoir d’incidence sur la légalité de la décision attaquée et sur le bien-fondé de la créance. Le moyen invoqué tiré de la méconnaissance de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles doit par suite être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’allocation de revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
La décision du président du conseil départemental de la Vienne du 9 novembre 2023 vise les dispositions des articles L. 262-3 et R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles et indique que l’indu en litige trouve son origine dans le constat de versement d’espèce dont l’origine ne peut être déterminée sur le compte bancaire de Mme F…. La décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait pour permettre à l’intéressée de la contester utilement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que les bases de calcul de l’indu ne soient pas précisées.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 121-2 du même code précise que : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale (…) sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction (…) ».
Les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent des règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code, ne sauraient utilement être invoquées à l’encontre d’une décision de répétition d’indu d’allocation de revenu de solidarité active dès lors que l’allocataire peut faire valoir ses observations en exerçant devant le président du conseil départemental le recours administratif préalable obligatoire, à caractère suspensif, mentionné à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires du même code. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la communication du rapport de contrôle de l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales à l’allocataire. Par suite, Mme F… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’un vice de procédure en l’absence de contradictoire.
En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 de ce code : « (…) L’ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 262-11 du même code : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : (…) 6° De l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de ses compléments mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration spécifique pour personne isolée mentionnée à l’article L. 541-4 du même code ; (…) 9° De la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 pour l’ensemble des éléments visés à l’article L. 245-3 ou de l’allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, lorsque cette dernière sert à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire du revenu de solidarité active ; (…)».
Il résulte de ces dispositions, et en particulier du 6° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, que lorsque la prestation de compensation du handicap est perçue en application de l’article 94 de la loi du 19 décembre 2007, qui a ouvert le droit à cette prestation au profit des enfants, en complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, il ne doit pas en être tenu compte pour le calcul des ressources déterminant le montant du revenu de solidarité active. En revanche, lorsqu’elle est perçue sans être cumulée avec cette allocation, sont applicables les dispositions du 9° du même article, qui excluent sa prise en compte dans le seul cas où elle sert à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire du revenu de solidarité active.
Pour prendre la décision de récupération de l’indu en litige, la caisse d’allocations familiales de la Vienne s’est fondée sur le rapport d’enquête du 22 mai 2023 rédigé par un agent assermenté, qui a examiné les relevés bancaires de Mme F… et a constaté des versements réguliers d’espèces d’origine indéterminée et des virements représentant un montant total de 26 650 euros sur la période de mai 2020 à mars 2023, soit un montant moyen mensuel de 1 047 euros, qui n’a pas été déclaré. Mme F… fait valoir que les sommes versées sur son compte bancaire correspondent à la prestation de compensation du handicap de son fils M. A… F…, né en 1996, qui n’avait pas à être prise en compte dans le calcul de son droit au revenu de solidarité active. Elle produit deux décisions datées du 24 février 2021 de la maison départementale des personnes handicapées de la Vienne reconnaissant à M. A… F… un taux d’incapacité supérieur à 80% lui donnant droit à l’allocation adulte handicapé et lui attribuant de l’aide humaine pour un aidant familial dédommagé dans le cadre de la prestation de compensation du handicap valable du 1er mars 2021 au 31 juillet 2030 pour un montant mensuel de 425,46 euros. Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé au point 23 que la prestation de compensation du handicap, lorsqu’elle n’est pas cumulée avec l’allocation enfant handicapée, n’est exclue du calcul du droit au revenu de solidarité active du foyer que lorsqu’elle est reversée à un tiers ne faisant pas partie du foyer, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la prestation invoquée par la requérante est destinée à un aidant familial. Au surplus, et en tout état de cause, les virements effectués par M. A… F… sur le compte bancaire de Mme F… sont antérieurs à la période au cours de laquelle elle justifie qu’il bénéficiait de la prestation de compensation du handicap et la requérante n’apporte aucun élément permettant de justifier que les versements en espèces constatés sur son compte bancaire proviennent de cette même origine. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les encaissements constatés sur le compte bancaire de Mme F… correspondent à des revenus devant être exclus du calcul des ressources déterminant le montant du revenu de solidarité active. Le président du conseil départemental de la Vienne était par suite fondé à prendre la décision de récupération de l’indu en litige.
Sur la demande de remise de dette et d’échelonnement :
Aux termes du neuvième alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Mme F… sollicite, à titre subsidiaire, la remise totale, à titre gracieux, des sommes qui lui sont réclamées. Toutefois, il résulte de ce qui précède que l’indu en litige trouve son origine dans le défaut de déclaration par l’intéressée de versements réguliers d’espèces d’origine indéterminée et de virements pour un montant total de 26 650 euros sur la période de mai 2020 à mars 2023. La requérante n’apporte pas d’éléments suffisants pour établir que les sommes en cause provenaient de la prestation de compensation du handicap allouée à son fils et qu’elle pouvait légitimement penser que ces sommes devaient être exclus du calcul des ressources déterminant le montant du revenu de solidarité active. Dans ces circonstances, Mme F… ne peut être regardée comme étant de bonne foi. Par ailleurs, elle n’apporte en l’état de l’instruction aucune précision concernant ses ressources et ses charges. Elle n’établit pas ainsi être dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait rembourser l’indu de de 26 656,15 euros qui lui est réclamé. Mme F… ne remplit pas ainsi les conditions lui permettant de bénéficier d’une remise gracieuse totale ou partielle de dette en application des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles. Enfin, il n’appartient pas au juge administratif d’accorder des délais de paiement.
Sur l’amende administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental (…) ».
Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l’origine du prononcé de cette sanction. En vertu de l’article L. 262-52 précité du code de l’action sociale et des familles, une amende administrative peut être infligée à l’allocataire qui a perçu indument le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d’omissions délibérées. La fausse déclaration ou l’omission délibérée doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Comme cela a été exposé au point 27 Mme F… ne peut être regardé comme ayant pu légitimement ignorer qu’elle devait déclarer l’ensemble des encaissements constatés par le rapport d’enquête du 22 mai 2023 sur son compte bancaire. Dans ces conditions, Mme F… n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas commis de fausses déclarations ou d’omissions délibérées. Par suite, le président du conseil départemental de la Vienne n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles en notifiant à Mme F… l’amende administrative de 900 euros en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme F… à fin d’annulation des décisions du 3 octobre 2023 et du 9 novembre 2023 du président du conseil départemental de la Vienne doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, les conclusions qu’elle a présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme F… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… F… et au département de la Vienne.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. B…
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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