Rejet 2 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2 mars 2026, n° 2600730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires en production enregistrés les 26 et 27 février 2026, M. D… E…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de lui désigner un avocat d’office ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 2026/5068 du 25 février 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte, par tous moyens, au frais de l’Etat, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il peut être éloigné à tout moment en exécution de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement sans délai prononcé à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’il a été scolarisé à Mayotte depuis la 6e jusqu’à l’obtention d’un CAP en 2025, qu’il vit avec son père, M. B… E…, en situation régulière, et que des frères et sœurs en situation régulière résident par ailleurs à Mayotte ;
- son éloignement, avant qu’il ne soit statué sur sa requête interviendrait en méconnaissance des stipulations de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 2° de l’article L. 761-9 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 2 mars 2026 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. C… A…, étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations de Me Ratrimoarivony, qui substitue Me Ahamada, et qui fait valoir que, en l’absence du requérant à l’audience, il convient de considérer qu’il a été éloigné et qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte ;
- et les observations de Me Ben Attia, pour le préfet de Mayotte, qui fait valoir que la requête enregistrée au nom du requérant par l’association solidarité Mayotte à 10h02, heure de Mayotte est irrecevable, dés lors que le requérant était déjà éloigné.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 2026/5068 du 25 février 2026, le préfet de Mayotte a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. D… E…, ressortissant comorien né le 31 décembre 2007 aux Comores (Adda). Dans le cadre de la présente instance, dans le dernier état de ses conclusions exprimés à l’audience par son conseil, M. E… demande qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, Me Ahamada s’étant constitué à l’audience dans les intérêts du requérant, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D… E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’injonction de retour :
3. Aux termes de l’article L.511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
5. Aux termes de l’article 13 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. ». Aux termes de l’article L. L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : (..) ; 2° Si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. »
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le requérant a quitté le centre de rétention le 26 février 2025 à 8h10 heures, heure de Mayotte, avant l’enregistrement de sa requête le même jour à 10h02, heure de Mayotte. Dans ces conditions, eu égard au délai de 2 heures entre l’enregistrement de la requête et la sortie du CRA, il y a lieu de considérer l’éloignement du requérant n’est pas intervenu postérieurement à l’enregistrement de sa requête, en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées.
7. Dans ces conditions, les conclusions injonctives de la requête doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
ORDONNE :
Article 1er : M. D… E… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… E… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Renvoi ·
- Vie privée ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Fichier ·
- Délai ·
- Système d'information ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Données ·
- Effacement
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Surface de plancher ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Maire ·
- Architecte ·
- Recours gracieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit d'impôt ·
- Expert ·
- Administration ·
- Avantage fiscal ·
- Recherche fondamentale ·
- Recherche appliquée ·
- Restitution ·
- Colorant ·
- Recherche scientifique ·
- Finances publiques
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Justice administrative ·
- Compétence ·
- Centre hospitalier ·
- Argent ·
- Recours gracieux ·
- Juridiction ·
- Côte
- Amiante ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Armée ·
- Créance ·
- Établissement ·
- L'etat ·
- Délai de prescription ·
- Publication ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Camping ·
- Entreprise individuelle ·
- Justice administrative ·
- Cession de droit ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau ·
- Compétence
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Italie ·
- Transfert ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Information ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Formation ·
- Sérieux ·
- Santé ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Promesse d'embauche ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Tribunal compétent ·
- Opposition ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Demande d'avis ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.