Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 26 septembre 2025, n° 2302149
TA Grenoble
Rejet 26 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par une personne disposant d'une délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté contenait les considérations de droit et de fait nécessaires, et que la préfète n'était pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant.

  • Rejeté
    Absence d'examen de la situation personnelle

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas d'éléments prouvant que la préfète n'avait pas examiné la situation du requérant avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Stabilité des ressources

    La cour a estimé que les revenus du demandeur ne présentaient pas le caractère de stabilité requis par la loi, justifiant ainsi le rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que le mariage récent et le manque de preuves d'une relation régulière ne justifiaient pas une atteinte disproportionnée à ses droits.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 7e ch., 26 sept. 2025, n° 2302149
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2302149
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 9 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 26 septembre 2025, n° 2302149