Rejet 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 26 sept. 2025, n° 2302149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. C… E…, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2022 par lequel la préfète de la Drôme a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme B… D… ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de faire droit à sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E… soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité ne bénéficiant pas d’une délégation de signature ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est intervenu en l’absence d’examen de sa situation personnelle ;
— ses ressources sont suffisantes et stables au sens de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— son logement est considéré comme normal pour une famille de deux adultes sans enfants ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il ajoute une condition à celles de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lefebvre, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant tunisien né le 10 octobre 1978, a déposé le 31 mai 2021 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme B… D…. Par un arrêté du 5 avril 2022, notifié le 23 février 2023, la préfète de la Drôme a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. E… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… Argouarc’h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par la préfète de la Drôme par arrêté du 27 août 2021, régulièrement publié le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit donc être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La préfète n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, mais seulement ceux sur lesquels elle s’est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté. Il ne ressort pas, par ailleurs, des termes de cet arrêté ni des pièces du dossier et notamment de la présence d’une erreur dans le patronyme de son épouse qu’avant de prendre la décision contestée, la préfète aurait omis de procéder à un examen effectif de la situation du requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (…) ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 de ce code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (…) ».
Pour rejeter la demande de M. E…, la préfète de la Drôme a estimé que les revenus de ce dernier, provenant de missions d’intérim et d’allocations de retour à l’emploi, ne présentaient pas le caractère de stabilité prévu par les dispositions précitées. Si M. E… soutient que les revenus résultant de contrats à durée déterminée ou de missions d’intérims, ainsi que les allocations de retour à l’emploi doivent être pris en compte dans l’appréciation de la suffisance et de la stabilité des ressources, il ressort néanmoins des pièces du dossier que sur la période de douze mois précédant la décision attaquée, ses revenus sont intégralement constitués par la réalisation d’une mission d’intérim de mai à décembre 2021 et qu’il n’a exercé ensuite aucune activité professionnelle jusqu’à l’intervention de la décision attaquée. Dans ces conditions, même si les revenus dont M. E… a bénéficié sur la période considérée sont supérieurs à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période, c’est à bon droit que la préfète de la Drôme a estimé qu’ils ne présentaient pas le caractère de stabilité prévu par les dispositions précitées.
En quatrième lieu, dès lors que l’arrêté attaqué est uniquement fondé sur l’absence de stabilité des ressources de M. E…, ce dernier ne peut utilement faire valoir que ses ressources seraient par ailleurs suffisantes et qu’il disposerait d’un logement remplissant les conditions posées par les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Si M. E… séjourne régulièrement en France depuis plus de quinze ans, son mariage avec son épouse célébré au mois de janvier 2021 était récent à la date de la décision attaquée. En outre, la préfète de la Drôme fait valoir sans être contredite que M. E… n’a effectué qu’un voyage pour rejoindre son épouse entre son mariage et la décision en litige et qu’il ne justifie pas d’une relation régulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, M. E… n’est pas fondé à soutenir qu’en mentionnant que l’arrêté ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, la préfète de la Drôme aurait entendu ajouter incompétemment une condition supplémentaire à celles prévues par l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Conteneur ·
- Ouvrage public ·
- Verre ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Déchet ·
- Maire ·
- Police ·
- Collecte
- Mineur ·
- Délinquance ·
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Couvre-feu ·
- Urgence ·
- Part
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Fins ·
- Irrecevabilité ·
- Éducation nationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Enregistrement ·
- Délai ·
- Titre
- Agrément ·
- Casier judiciaire ·
- Action sociale ·
- Condamnation pénale ·
- Assistant ·
- Renouvellement ·
- Effacement ·
- Famille ·
- Incapacité ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Plaine ·
- Etablissement public ·
- Saisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urbanisme ·
- Statuer ·
- Maire ·
- Retrait
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Accès ·
- Commune ·
- Construction ·
- Incendie ·
- Syndicat de copropriétaires
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Site ·
- Véhicule ·
- Agrément ·
- Santé publique ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Manquement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Propos ·
- Sanction disciplinaire ·
- Ressources humaines ·
- Directeur général ·
- Défense ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Comités
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Aide ·
- Demande ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Délai ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Conclusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.