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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 19 nov. 2025, n° 2509054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025 sous le numéro 2509054, Mme D… B…, représentée par Me Schweitzer, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et lui a fait obligation de remettre son passeport et de se présenter de manière hebdomadaire auprès des services de la gendarmerie nationale à Lutterbach ;
3°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ;
5°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision lui a faisant obligation de remettre son passeport et de se présenter de manière hebdomadaire auprès des services de la gendarmerie nationale sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle présente des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de la mesure d’éloignement jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile sur sa demande d’asile ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
II) Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025 sous le numéro 2509055, M. A… B…, représenté par Me Schweitzer Sophie, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et lui a fait obligation de remettre son passeport et de se présenter de manière hebdomadaire auprès des services de la gendarmerie nationale à Lutterbach ;
3°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ;
5°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il se prévaut des mêmes moyens que ceux développés au soutien de la requête n° 2509054.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Therre en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Therre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes nos 2509054 et 2509055, présentées pour Mme B… et pour M. B…, son fils, sont relatives à la situation de ressortissants étrangers de la même famille et posent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes G… B… et de M. B…, de prononcer l’admission provisoire des intéressés à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les décisions faisant obligation aux deux requérants de quitter le territoire français comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au demeurant, l’autorité administrative n’est pas tenue de préciser tous les éléments relatifs à la situation d’un ressortissant étranger. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle G… B… et de M. B…, avant de prononcer à leur encontre les décisions en litige.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il est constant que Mme B…, ressortissante kossovienne née en 1976, est entré en France le 7 février 2025, accompagnée de ses deux fils, dont l’un, M. A… B…, né en 2005, était majeur. Aussi, la durée de leur séjour en France demeure très limitée. Mme B… et M. B…, de même nationalité, faisant tous les deux l’objet d’une obligation de quitter le territoire suite au rejet de leurs demandes d’asile, et le fils mineur, né en 2009, ayant vocation à les accompagner, ils ne justifient d’aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que la vie familiale se poursuive hors de France. Par ailleurs, les allégations des requérants relatives à des liens créés avec des personnes résidant en France ne sont assorties d’aucune précision ni d’aucune pièce, et ne peuvent dès lors pas être tenues pour établies. Enfin, les requérants ne démontrent, ni même ne soutiennent qu’ils seraient dépourvus de tout lien privé et familial dans leur pays d’origine, dans lequel ils ont vécu durant la majeure partie de leur existence. Dès lors, les décisions attaquées n’ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, elles n’ont pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
En l’espèce, les décisions en litige n’ont ni pour effet, ni pour objet de séparer les requérants du fils mineur G… Mme B…, né en 2009. Par ailleurs, ils ne justifient d’aucune circonstance faisant obstacle au départ de France de cet enfant. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Les requérants, qui se bornent à soutenir qu’ils ont fui le Kosovo pour solliciter la protection internationale de la France et qu’ils sont désormais établis en France en toute sécurité, ne produisent aucun élément de nature à établir qu’ils seraient personnellement exposés à un risque réel, direct et sérieux pour leur vie ou leur liberté en cas de retour dans leur pays d’origine ou qu’ils courraient le risque d’être soumis à un traitement contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, et alors, au demeurant, que leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises en violation des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les deux décisions prononçant une interdiction de retour sur le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité des décisions leur imposant de remettre leur passeport et les astreignant à se présenter de manière hebdomadaire auprès des services de la gendarmerie nationale à Lutterbach :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les deux décisions imposant aux requérants de remettre leur passeport et de se présenter de manière hebdomadaire au service précité devraient être annulées par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité des décisions portant assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme F… C…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement et signataire des décisions en litige, pour signer, en cas d’absence eu d’empêchement de M. E…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, notamment les assignations à résidence des étrangers en situation irrégulière. Il n’est pas allégué et ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… n’aurait pas été absent ou empêché à la date d’édiction des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les deux décisions assignant les requérants à résidence devraient être annulées par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution des mesures d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ».
En l’état des dossiers, les requérants ne présentent pas d’éléments sérieux de nature à justifier leur maintien sur le territoire durant l’examen du recours qu’ils ont formé devant la Cour nationale du droit d’asile. Leurs conclusions aux fins de suspension doivent par suite être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et de suspension doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : Mme B… et M. B… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à M. A… B…, à Me Schweitzer et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. Therre
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
G. Trinité
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