Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 2 avr. 2026, n° 2600672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 17 mars 2026, M. C… E…, représenté par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités italiennes pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département du Jura pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et l’a astreint à se présenter chaque lundi et chaque vendredi, entre 8h00 et 12h00, à l’exception des jours fériés, au commissariat de police de Dole, à demeurer dans son logement entre 4h30 et 7h30 chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté portant remise aux autorités italiennes est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas démontré que son entretien a été mené par une personne qualifiée et qu’il a été assisté d’un interprète ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, sa situation relevant des dispositions du paragraphe 2 et non du paragraphe 4 de cet article ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 et de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté portant assignation à résidence et fixant les modalités de cette assignation est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant remise aux autorités italiennes.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kiefer, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue à partir de 9h00 :
- le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
- les observations de Me Diaz, pour M. E…, qui reprend les moyens et conclusions exposés à l’appui de sa requête, insiste sur le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, M. E… ayant déposé sa demande d’asile durant la validité de son visa, et soutient qu’une substitution de base légale ne peut être opérée car les autorités italiennes ont donné leur accord explicite sur le seul fondement du paragraphe 2 de l’article 12 du règlement ;
- et les observations de Mme B…, représentant le préfet du Doubs, qui indique que l’Italie n’est pas tenue d’accepter la prise en charge sur le fondement des dispositions de l’article sur lequel s’est basée la saisine, et sollicite une substitution de base légale, en précisant que M. E… ne serait privé d’aucune garantie, l’Italie restant responsable de sa demande d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant arménien né le 5 août 1985, est entré en France à une date indéterminée et a présenté une demande d’asile le 22 décembre 2025. La consultation de la base de données biométriques Visabio, suite au relevé de ses empreintes, a révélé qu’il s’était vu délivrer un visa de court séjour par les autorités consulaires italiennes en Arménie, valable du 30 octobre au 21 novembre 2025. Le préfet du Doubs a donc saisi les autorités italiennes d’une demande de prise en charge, explicitement acceptée le 7 janvier 2026. Par deux arrêtés du 20 février 2026, le préfet du Doubs a décidé de remettre M. E… aux autorités italiennes pour l’examen de sa demande d’asile, de l’assigner à résidence dans le département du Jura pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et de l’astreindre à se présenter chaque lundi et chaque vendredi, entre 8h00 et 12h00, à l’exception des jours fériés, au commissariat de police de Dole, à demeurer dans son logement entre 4h30 et 7h30 chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services. M. E… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité de l’arrêté portant remise aux autorités italiennes :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ».
L’arrêté attaqué comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions susmentionnées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Le préfet du Doubs produit en défense les premières pages des brochures figurant en annexe X du règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » (brochure A) et « Je suis sous procédure D… – qu’est-ce que cela signifie ? » (brochure B) rédigées en langue arménienne, que le requérant comprend. Ces documents sont revêtus de leur date de remise à l’intéressé, le 22 décembre 2025, et de la signature de M. E…. Par ailleurs, il n’est pas établi que ces brochures ne comporteraient pas l’ensemble des informations prévues par l’article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d’un entretien individuel qui s’est tenu le 22 décembre 2025 à la préfecture du Doubs avec l’assistance d’un interprète agréé en langue arménienne et en présence d’un agent de la préfecture, dont il n’est pas établi qu’il ne saurait être considéré comme une personne qualifiée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien ne se serait pas déroulé dans des conditions garantissant sa confidentialité ni, au vu du résumé qui en a été établi, qu’il n’aurait pas permis au requérant de faire valoir toutes les observations utiles requises. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté de transfert aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Doubs a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. E…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) / 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’Etat membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale (…) / 3. Si le demandeur est titulaire de plusieurs (…) visas en cours de validité, délivrés par différents Etats membres, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe, dans l’ordre suivant : / (…) b) à l’Etat membre qui a délivré le visa ayant l’échéance la plus lointaine lorsque les visas sont de même nature ; / c) en cas de visas de nature différente, à l’Etat membre qui a délivré le visa ayant la plus longue durée de validité ou, en cas de durée de validité identique, à l’Etat membre qui a délivré le visa dont l’échéance est la plus lointaine. / 4. Si le demandeur est seulement titulaire (…) d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un Etat membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des Etats membres. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le visa délivré à M. E… par les autorités italiennes était valable du 30 octobre au 21 novembre 2025. Il est constant qu’il s’est présenté au plus tard le 20 novembre 2025 auprès du guichet unique de Besançon dans le but de solliciter l’asile en France, date à laquelle il a été mis en possession d’une convocation pour le 22 décembre 2025, en vue de l’enregistrement de sa demande. Il a donc manifesté son intention de solliciter une protection internationale en France dans la durée de validité de son visa. Par suite, sa situation relevait des dispositions du paragraphe 2 de l’article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et non de celles du paragraphe 4 de ce même article, et le préfet du Doubs ne pouvait légalement se fonder sur ces dernières dispositions pour décider de sa remise aux autorités italiennes.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la situation de M. E… relevait des dispositions du paragraphe 2 de l’article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ainsi que le sollicite le préfet du Doubs, ces dispositions peuvent être substituées à celles du paragraphe 4 du même article, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Au demeurant, le paragraphe 4 de cet article renvoie explicitement à l’application du paragraphe 2, aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des Etats membres. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A… désignent comme responsable. / 2. (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A… afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ». Aux termes de l’article 17 de ce même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. (…) ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile.
Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 3.
Il résulte des dispositions précitées de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 que si un Etat membre de l’Union européenne appliquant le règlement dit « D… A… » est présumé respecter ses obligations découlant de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, cette présomption est susceptible d’être renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre en cause, exposant ceux-ci à un risque de traitement inhumain ou dégradant prohibé par les stipulations de ce même article. En application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date d’édiction de la décision litigieuse et eu égard aux éléments produits devant lui et se rapportant à la procédure d’asile appliquée dans l’Etat membre initialement désigné comme responsable au sens de ces dispositions, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de remise aux autorités de ce même Etat membre du demandeur d’asile, ce dernier n’aurait pu bénéficier d’un examen effectif de sa demande d’asile, notamment en raison d’un refus opposé à tout enregistrement des demandes d’asile ou d’une incapacité structurelle à mettre en œuvre les règles afférentes à la procédure d’asile, ou si la situation générale du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile dans ce même Etat était telle qu’un renvoi à destination de ce pays aurait exposé l’intéressé, de ce seul fait, à un risque de traitement prohibé par l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
L’Italie est membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales.
En l’espèce, le requérant soutient qu’il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, dès lors que les autorités italiennes admettent elles-mêmes dans leur décision d’accord explicite que les transferts en Italie ne peuvent être menés à bien. Toutefois, en faisant état de ce seul élément, il n’établit pas qu’en cas de transfert, sa situation ne pourrait pas être examinée dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, et il ne caractérise pas de défaillances systémiques dans les conditions d’accueil et d’examen des demandes d’asile, entraînant un risque sérieux de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, si M. E… établit être atteint d’une insuffisance rénale chronique, d’une anémie consécutive à une gastrectomie réalisée à la suite d’un cancer de l’estomac, ainsi que d’une coxarthrose bilatérale sévère, il n’établit pas que les autorités italiennes ne seraient pas en mesure de lui fournir les soins médicaux dont il a besoin. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 et de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence et fixant les modalités de cette assignation :
Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 17, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’arrêté portant remise aux autorités italiennes doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La magistrate désignée,
L. KieferLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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