Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 27 mars 2025, n° 2305197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305197 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin 2023 et 17 février 2024, M. A B, représenté par Me Bellasri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 24 avril 2023 par lequel la préfète de l’Ain a ordonné le dessaisissement de ses armes ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au risque pour l’ordre public et la sécurité des personnes qu’il représente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle était en situation de compétence liée et que les moyens invoqués sont donc inopérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Tonnac, conseillère ;
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : " Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : () – proxénétisme et infractions qui en résultent prévus aux articles 225-5 à 225-12 du [code pénal] () « . Aux termes de l’article L. 312-11 du même code, dans sa rédaction alors applicable : » Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir « . Aux termes de son article R. 312-67 : » Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire () ". Aux termes de l’article 225-5 du code pénal : Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit : / 1° D’aider, d’assister ou de protéger la prostitution d’autrui ; / 2° De tirer profit de la prostitution d’autrui, d’en partager les produits ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution ; / 3° D’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle se prostitue ou continue à le faire. /Le proxénétisme est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende ".
2. Pour ordonner à M. B de se dessaisir de ses armes, la préfète de l’Ain a relevé que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire portait la mention d’une condamnation, prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon le 12 novembre 2018 pour des faits de proxénétisme et qu’en application des dispositions du 1° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, la détention d’armes lui était désormais interdite.
3. Il est constant que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B porte la mention d’une condamnation, le 12 novembre 2018, par le tribunal correctionnel de Lyon, pour des faits de proxénétisme et infractions qui en résultent. Ainsi, condamné pour un délit prévu à l’article 225-5 du code pénal, M. B ne pouvait ni acquérir ni détenir des armes de catégorie A, B et C en application des dispositions précitées du code de la sécurité intérieure, notamment celles du 1° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. Par suite, ainsi qu’elle le fait valoir dans ses écritures en défense, la préfète de l’Ain se trouvait en situation de compétence liée et était tenue d’ordonner à l’intéressé de se dessaisir de ses armes en application des dispositions du 2° de l’article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure. Dès lors, les moyens tirés de de l’insuffisance de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché l’arrêté attaqué doivent être écartés comme inopérants.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 avril 2023 par lequel la préfète de l’Ain a ordonné le dessaisissement de ses armes.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme à verser à M. B soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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