Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 26 mai 2026, n° 2601231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2601231 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le 18 mai 2026, M. B… A… soumet au tribunal un courrier du 12 mai 2026 adressé à la caisse d’allocations familiales du Territoire-de-Belfort concernant la contestation d’une décision de refus de remise de dette d’un montant de 75,82 euros au titre de la prime d’activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ».
2. La requête déposée par M. A…, telle qu’enregistrée le 18 mai 2026, prend la forme d’une simple transmission au tribunal administratif d’une lettre du 12 mai 2026 adressée à la caisse d’allocations familiales du Territoire-de-Belfort ayant comme objet « la contestation de la décision de refus de remise de dette » au titre de la prime d’activité. Cette requête se borne ainsi à l’envoi de ce document sans comporter la moindre demande dont le requérant entendrait saisir la juridiction. Par suite, la saisine de M. A…, dépourvue de tout exposé des conclusions, ne peut être regardée comme une requête satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Besançon le 26 mai 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Territoire-de-Belfort en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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