Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 3 févr. 2026, n° 2600601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, Mme H… A…, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Airiau d’une somme de
2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté contesté n’est pas établie ;
- l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
- cet arrêté est entaché d’erreur de droit en l’absence de production de l’arrêté de transfert aux autorités espagnoles ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget-Vitale en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pouget-Vitale, magistrat désigné ;
- les observations de Me Airiau, avocat de Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Mme A….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne, a fait l’objet, le 12 janvier 2026, d’une assignation à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, dans l’attente de sa prise en charge par les autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B… D…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme F… C…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à M. G… E…, chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer les décisions d’assignation à résidence prises en application des articles L. 731-1 et L. 751-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… et Mme C… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré ce que la compétence de M. E…, signataire de cet arrêté, ne serait pas établie doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui le fondent, le préfet n’étant pas tenu de motiver spécifiquement la durée de l’assignation et l’obligation de présentation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile./ Lorsqu’un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à l’assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n’a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article ».
Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 12 janvier 2026, notifié à la requérante le 15 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin a pris à l’encontre de Mme A… un arrêté portant transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence serait privée de base légale en l’absence de mesure de transfert prise à son encontre doit être écarté comme manquant en fait.
En dernier lieu, la requérante se borne à affirmer, sans autre explication, que l’obligation qui lui est faite de se présenter tous les lundis au commissariat de police de Metz est disproportionnée. Elle n’établit pas que la décision en cause serait entachée d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’État qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
Enfin, aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, (…) dénuée de fondement (…) ».
La requête de Mme A… étant manifestement dépourvue de fondement, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme H… A…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le magistrat désigné,
V. Pouget-Vitale
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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