Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 avr. 2026, n° 2610515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société TW Unity |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, la société TW Unity, représentée par Me Viala, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 mars 2026 par laquelle le préfet de police l’a invitée, à la suite de l’autorisation d’expulsion locative, à libérer les locaux situés 14 rue Léon Frot, dans le 11e arrondissement de Paris, au plus tard le 9 avril 2026, faute de quoi il serait procédé à l’expulsion ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, soit de ne pas accorder le concours de la force publique, soit de proposer une solution d’hébergement effective et préalable ;
3°) de mettre à la charge de l’État les dépens.
La société soutient que :
- la condition d’urgence particulière est remplie dès lors que l’expulsion doit avoir lieu le 9 avril 2026, soit dans un délai extrêmement bref, et entraînerait immédiatement la mise à la rue de personnes vulnérables qui y sont hébergées par le Samusocial, sans solution alternative, et alors que la décision du Premier président de la Cour d’Appel sur le jugement d’expulsion est fixée au 21 mai 2026 ;
- la condition d’atteinte grave et manifestement illégale est remplie dès lors que la décision porte atteinte au droit à l’hébergement d’urgence, que l’expulsion aboutirait à une rupture de prise en charge de personnes vulnérables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026 à 13h45, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence particulière n’est pas remplie dès lors que l’hôtel est libre de tout occupant depuis le 20 mars 2026 ; que l’appel interjeté sur la décision du juge judiciaire du 15 octobre 2025 n’a pas d’incidence sur son caractère exécutoire de plein droit ; que la requérante a connaissance depuis le 25 mars 2026 de la possibilité d’exécuter la décision d’octroi du concours de la force publique ; qu’enfin sa dette locative s’élève, au 12 février 2026, à 731 103 euros ;
— il n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors qu’aucun occupant n’était présent dans l’hôtel au 20 mars, et qu’au demeurant une éventuelle atteinte au droit à l’hébergement ne concerne pas directement la société requérante, uniquement en charge de mettre à disposition du Samusocial des hébergements ; qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir l’existence de conséquences d’une particulière gravité pour la société.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 avril 2026 à 15h30 en présence de Mme Lancien, greffière d’audience, Mme A… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Viala, représentant la société TW Unity qui reprend les termes de sa requête et fait valoir qu’il reste des occupants dans les locaux concernés par l’expulsion ;
- les observations de M. B… pour le préfet de police qui reprend les termes du mémoire en défense et fait valoir que les 61 personnes hébergées dans les locaux par le Samusocial au 20 mars 2026 ont toutes fait l’objet de mesures d’hébergement en urgence absolue dans d’autres locaux ; qu’en revanche, il n’a pas d’éléments sur les personnes qui seraient arrivées postérieurement au 20 mars 2026.
La clôture de l’instruction a été reportée au 9 avril 2026 à 16h00.
Une note en délibéré produite pour la société TW Unity a été enregistrée le 9 avril 2026 à 11h42 et communiquée.
Une note en délibéré produite par le préfet de police a été enregistrée le 9 avril 2026 à 14h17 et communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Ces dispositions subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’elles lui confèrent à la double condition, d’une part, qu’une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d’autre part, qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention du juge des référés dans de très brefs délais.
2. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ». Il résulte de ces dispositions que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public, ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l’expulsion d’occupants d’un local, faisant apparaître que l’exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique.
3. Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance de référé du 15 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial conclu par la SCI du 46 Carrel et la société TW Unity sur les locaux situés 14 rue Léon Frot dans le 11ème arrondissement de Paris, ordonné à la société TW Unity de libérer les lieux et ordonné son expulsion au besoin avec le concours de la force publique. Le préfet de police, requis par voie de commissaire de justice, a octroyé, par décision du 24 mars 2026, le concours de la force publique au propriétaire pour procéder à son expulsion.
4. La société TW Unity, qui a conclu le 14 décembre 2025 une convention de partenariat commercial hôtelier avec le Samusocial aux fins de lui fournir des prestations de nuitées hôtelières au profit de personnes sans abri, fait valoir que des personnes vulnérables sont toujours hébergées dans les locaux concernés par l’expulsion. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des pièces produites par la société requérante dans sa note en délibéré, qui consistent dans les photographies des pièces d’identité de ces personnes et dans des photographies prises dans l’hôtel, que ces personnes y seraient hébergées à la date de la présente ordonnance. Par ailleurs, il résulte des observations formulées par le préfet de police et des pièces produites et il n’est pas contesté par la requérante que les 61 personnes hébergées dans l’hôtel par l’intermédiaire du Samusocial avaient toutes quitté les lieux le 20 mars 2026. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet de police n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en accordant le concours de la force publique aux fins d’exécution de l’ordonnance prononçant l’expulsion de la société requérante.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de la société TW Unity doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société TW Unity est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TW Unity et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
A. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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