Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 18 juil. 2025, n° 2502216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. A B conteste, en référé, la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le président de l’université de Caen Normandie a refusé sa demande d’admission en Licence 3 informatique.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 juillet 2025 sous le numéro 2502199 par laquelle
M. B demande l’annulation de la décision du 11 juillet 2025.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-1 de ce code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. () ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
3. Si M. A B, qui a introduit sa requête en indiquant qu’il s’agissait d’une requête en référé, a entendu demander au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le président de l’université de Caen Normandie a refusé de l’admettre en Licence 3 informatique, il ne développe aucun argument pour justifier de ce que l’exécution de la décision attaquée portera une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. En l’absence d’éléments de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de
M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, à l’université de Caen Normandie.
Fait à Caen, le 18 juillet 2025.
La juge des référés
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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