Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 17 mars 2025, n° 2409852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409852 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024 sous le n°2409852, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation.
Il soutient qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que la proposition de loi n°265-17 ne lui est pas applicable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
II. Par une ordonnance du 24 novembre 2024, enregistrée le 27 novembre 2024 au greffe du tribunal, le président de la 9ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Paris le 5 novembre 2024, M. B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation.
Il soutient que l’arrêté contesté porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Marc a été lu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 18 août 1991, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office.
2. Il y a lieu de joindre les requêtes n° 2409852 et n° 2410290, lesquelles concernent le même requérant et tendent à l’annulation du même arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci a été édictée sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permettent à l’autorité administrative d’obliger un étranger à quitter le territoire français, lorsque celui-ci ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Dès lors, en faisant valoir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, le requérant ne conteste en tout état de cause pas utilement la légalité de cette décision ni le fondement sur lequel elle a été édictée. Le moyen, inopérant, doit être écarté.
4. En second lieu, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B aux fins d’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2024, doivent être rejetées ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
E. Marc
Le président,
Signé
P. Ouardes
Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2-2410290
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