Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 nov. 2025, n° 2507810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507810 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 22 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 juillet 2025, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Dijon a renvoyé au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête présentée le 17 juin 2025 par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée le 22 juillet 2025 sous le n° 2507810, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise par le comptable public du service des impôts des particuliers de Grenoble Oisans-Drac en vue du recouvrement de la somme de 4 761,92 euros correspondant à la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2015 et aux cotisations d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2017.
Par un courrier du 5 août 2025, M. B… a été invité à régulariser sa requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation (…) ».
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) ».
En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 5 août 2025, M. B… n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en justifiant avoir formé la réclamation préalable prévue à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, à défaut d’avoir produit soit la décision prise par l’administration sur cette réclamation, soit l’accusé de réception de son courrier de réclamation. Il n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de produire l’une ou l’autre des pièces demandées. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Grenoble, le 19 novembre 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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