Rejet 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 2 déc. 2025, n° 2205916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2205916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril et 3 mai 2022, Mme A… B…, représentée par Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la lettre du 11 février 2022 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine l’a informée que des indus sur rémunération d’un montant total brut de 9 119,52 euros ont été constatés sur son traitement, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé contre cette lettre ;
2°) d’annuler le titre de perception émis le 15 février 2022 à son encontre, par lequel le recteur de l’académie de Versailles l’a constituée débitrice de la somme de 9 119,52 euros au titre d’indus sur rémunération ;
3°) d’enjoindre à la directrice académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 11 févier 2022 a été adoptée par une autorité incompétente ; cette décision ne permet pas d’identifier l’identité de la directrice académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine, son prénom ainsi que son nom n’étant pas mentionnés sur ce document ;
- la même décision ainsi que le titre de perception émis le 15 février 2022 sont entachés d’une erreur de droit ; en effet, sa démission ne pouvait être acceptée de manière rétroactive par les services de la direction des services départementaux de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine ; la date de démission qui doit être retenue est celle du 22 octobre 2021, cette erreur remettant en cause l’assiette sur laquelle la créance repose.
Par un mémoire enregistré le 12 août 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines s’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant de la recevabilité de la requête. Il fait valoir qu’après l’émission du titre de perception, aucune contestation préalable, avant saisine du tribunal, n’a été présentée auprès des services de la direction départementale des finances publiques selon les modalités prévues par les articles 117 et 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.
La requête a été communiquée au recteur de l’académie de Versailles, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions demandant l’annulation de la lettre du 11 février 2022, qui constitue une mesure préparatoire à l’élaboration du titre de perception et est ainsi insusceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025, à 9 heures 45 :
- le rapport de M. Templier,
- et les conclusions de Mme Fabas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, recrutée en qualité de professeure des écoles en 2008 et affectée au sein du département des Hauts-de-Seine, a présenté sa démission au cours du mois de juillet 2021. Par un arrêté du 20 octobre 2021, la directrice académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine a accepté la démission de Mme B… et a prononcé sa radiation des cadres à compter du 1er septembre 2021. L’intéressée a été destinataire d’une lettre datée du 11 février 2022 l’informant de l’existence d’indus sur rémunération d’un montant de 9 119,52 euros. Mme B… a formé un recours gracieux contre cette lettre. Un titre de perception a été émis le 15 février 2022 à son encontre, la rendant débitrice de la somme de 9 119,52 euros. Par la présente requête, Mme B… conteste ce titre de perception émis le 15 février 2022, ainsi que la lettre du 11 février 2022 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux formée contre cette lettre.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le titre de perception émis le 15 février 2022 :
Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ». Aux termes de l’article 118 de ce décret : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent ».
L’absence de mention, dans la notification du titre de recettes, de l’obligation du recours prévu à l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 précité fait obstacle à ce que la tardiveté du recours soit opposée au destinataire de cet état exécutoire. En revanche, elle n’exonère pas celui-ci de son obligation de former un tel recours devant l’administration avant de saisir le juge.
Si Mme B… conteste le titre de perception émis à son encontre le 15 février 2022 en vue du recouvrement de la somme de 9 119,52 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2021, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait adressé au comptable chargé du recouvrement la réclamation prévue par l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 précité avant de saisir le tribunal administratif. Il suit de là que ses conclusions dirigées contre ce titre de perception sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. Il appartient à Mme B…, si elle s’y croit fondée, d’adresser au comptable chargé du recouvrement une réclamation précontentieuse, sur le fondement des dispositions de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012, puis de contester, le cas échéant, devant le tribunal administratif la décision prise par l’administration sur ce recours administratif.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la lettre du 11 février 2022 :
La lettre par laquelle l’administration informe un agent public qu’il doit rembourser une somme indument payée et qu’en l’absence de paiement spontané de sa part, un titre de perception lui sera notifié, est une mesure préparatoire qui n’est pas susceptible de recours.
Le document litigieux, daté du 11 février 2022 et indiquant en objet « indu sur rémunération », qui a été adressé par la directrice académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine à Mme B…, mentionne que celle-ci est redevable d’un « indu sur rémunération d’un montant total brut de 9 119, 52 euros ». Ce document, qui a pour seul objet de justifier du détail des montants et de l’exigibilité des sommes considérées comme dues par l’administration, constitue une mesure préparatoire à l’élaboration d’un titre de perception, dont il ne possède pas la force exécutoire. Par suite, les conclusions dirigées contre cet acte et la décision implicite portant rejet du recours administratif formé contre celui-ci doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B… ainsi que celles relatives aux frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
P. TEMPLIER
Le président,
signé
C. CANTIE
La greffière,
signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Erreur de droit ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Assignation ·
- Annulation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Cliniques ·
- Agence régionale ·
- Établissement ·
- Action sociale ·
- Île-de-france ·
- Tarification ·
- Allocation des ressources ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Invalide ·
- Légalité ·
- Solde
- Commune ·
- Ville ·
- Parcelle ·
- Promesse de vente ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Privé ·
- Propriété des personnes ·
- Contrat administratif ·
- Parking
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Département ·
- Décision implicite ·
- Disposition réglementaire ·
- Terme ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Parents ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Ordonnancement juridique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant
- Protection ·
- Ukraine ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Directive ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Décision d'exécution ·
- Urgence ·
- Etats membres
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Concours ·
- Force publique ·
- Police ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Courrier ·
- Allocation ·
- Peine ·
- Pièces ·
- Juridiction administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé
- Ville ·
- Offre ·
- Nylon ·
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Logo ·
- Marches ·
- Contrats ·
- Commande publique ·
- Commerce équitable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.